Article 265 — la définition générale des voies de fait
L'article 265 du Code criminel définit ce que sont les voies de fait. Cette définition est le tronc commun à toutes les variantes (266, 267, 268, 270, 271). Une personne commet des voies de fait lorsqu'elle pose l'un des trois gestes suivants :
- Sans le consentement de l'autre, elle emploie la force, directement ou indirectement, contre cette personne.
- Elle tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, si elle est en mesure actuelle, ou si elle porte la victime à croire pour des motifs raisonnables qu'elle est en mesure actuelle, d'accomplir son dessein.
- Tandis qu'elle porte ouvertement ou non une arme ou une imitation, elle aborde ou importune une autre personne ou mendie.
La force employée n'a pas besoin d'être violente ni de causer de blessure : un simple toucher non consenti, comme une pichenette ou une bousculade, peut techniquement constituer des voies de fait. C'est l'absence de consentement qui transforme un contact ordinaire en infraction.
« Les voies de fait ne se résument pas à la violence. Elles se résument au franchissement non consenti de l'intégrité physique d'autrui. »