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Voies de fait — Avocat criminaliste à Montréal | Boudreau avocats inc.
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Articles 265 à 270 du Code criminel Avocat criminaliste à Montréal

Voies de fait — l'infraction et ses variantes

Les voies de fait figurent parmi les accusations les plus fréquentes en droit criminel canadien. Elles couvrent un spectre large : du simple contact non consenti à l'agression mettant la vie en danger. Cinq régimes distincts coexistent au Code criminel, chacun avec ses éléments, ses peines et ses défenses propres. Bien comprendre la qualification — et identifier la défense applicable (consentement, légitime défense, défense des biens, mens rea) — est l'essentiel d'une stratégie efficace.

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Sur cette page Définition (art. 265) Variantes Éléments à prouver Consentement Étranglement (267c) Peines Défenses Agent de la paix Contexte conjugal Jurisprudence Rôle de l'avocat FAQ
L'article fondateur

Article 265 — la définition générale des voies de fait

L'article 265 du Code criminel définit ce que sont les voies de fait. Cette définition est le tronc commun à toutes les variantes (266, 267, 268, 270, 271). Une personne commet des voies de fait lorsqu'elle pose l'un des trois gestes suivants :

  1. Sans le consentement de l'autre, elle emploie la force, directement ou indirectement, contre cette personne.
  2. Elle tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, si elle est en mesure actuelle, ou si elle porte la victime à croire pour des motifs raisonnables qu'elle est en mesure actuelle, d'accomplir son dessein.
  3. Tandis qu'elle porte ouvertement ou non une arme ou une imitation, elle aborde ou importune une autre personne ou mendie.

La force employée n'a pas besoin d'être violente ni de causer de blessure : un simple toucher non consenti, comme une pichenette ou une bousculade, peut techniquement constituer des voies de fait. C'est l'absence de consentement qui transforme un contact ordinaire en infraction.

« Les voies de fait ne se résument pas à la violence. Elles se résument au franchissement non consenti de l'intégrité physique d'autrui. »
Les variantes

Les variantes de voies de fait au Code criminel

À partir de la définition générale de l'article 265, le législateur a créé une échelle de gravité qui détermine la procédure et la peine maximale :

Article 266

Voies de fait simples

Application non consentie de la force, sans arme et sans causer de lésions corporelles. L'infraction de base, hybride au choix de la Couronne. La plus fréquente devant les tribunaux.

Article 267 a)

Voies de fait avec arme

Voies de fait commises en portant, utilisant ou menaçant d'utiliser une arme ou une imitation d'arme. Voir aussi notre page sur l'agression armée.

Article 267 b)

Voies de fait causant des lésions

Voies de fait qui causent à la victime des lésions corporelles, c'est-à-dire des blessures qui nuisent à sa santé ou à son bien-être de façon plus que passagère. Voir notre page voies de fait causant des lésions.

Article 267 c)

Voies de fait par étranglement

Voies de fait commises en étouffant, suffoquant ou étranglant le plaignant. Disposition introduite en 2019 (projet de loi C-75) en réponse aux constats sur la gravité de la strangulation, particulièrement en contexte conjugal. Voir la section dédiée ci-dessous.

Article 268

Voies de fait graves

Voies de fait qui blessent, mutilent, défigurent ou mettent la vie en danger de la victime. L'infraction la plus grave de la série, exclusivement par voie de mise en accusation. Voir voies de fait graves.

Article 270

Voies de fait sur agent de la paix

Voies de fait, voies de fait avec arme, ou causant des lésions, lorsque la victime est un policier, un constable ou tout autre agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Régime aggravé.

Article 271

Agression sexuelle

Voies de fait dans des circonstances de nature sexuelle. Régime distinct, plus exigeant sur le consentement. Voir notre page agression sexuelle.

Ce que la Couronne doit prouver

Les éléments essentiels d'une accusation de voies de fait

Pour obtenir une condamnation, la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, l'ensemble des éléments suivants. La défense vise à créer un doute raisonnable sur l'un ou l'autre :

  • L'identité — c'est bien l'accusé qui a commis les gestes reprochés.
  • L'actus reus — l'application de force, la tentative ou la menace au sens de l'art. 265.
  • L'absence de consentement — la personne visée n'a pas consenti aux gestes posés.
  • L'intention (mens rea) — l'accusé a appliqué la force volontairement et savait (ou aurait dû savoir) que la victime n'y consentait pas.
  • Pour 267 — utilisation d'une arme ou causation de lésions corporelles.
  • Pour 268 — blessure, mutilation, défiguration ou mise en danger de la vie.
  • Pour 270 — qualité d'agent de la paix de la victime et exercice de ses fonctions.
L'enjeu probatoire. Dans bien des dossiers, la preuve repose sur une seule version (celle du plaignant) opposée à celle de l'accusé. La crédibilité et la fiabilité deviennent alors centrales — et c'est sur ce terrain que se joue la défense.
L'élément central

Le consentement — limites et exceptions

Le consentement est l'élément qui distingue un contact licite d'une infraction. Mais le droit canadien lui pose plusieurs limites importantes.

Règle générale

Consentement libre et éclairé

Le consentement doit être volontaire, éclairé et donné par une personne capable. Il peut être express ou implicite (par exemple, un sport de contact comme le hockey ou la boxe).

Limite — Jobidon

On ne peut consentir aux lésions

Selon R. c. Jobidon (1991), une personne ne peut pas consentir validement à des voies de fait qui causent des lésions corporelles intentionnelles, sauf dans des contextes encadrés (sport pratiqué selon ses règles, soins médicaux, certaines formes de jeux athlétiques).

Vice du consentement

Force, menace, fraude

Le consentement obtenu par la force, la menace, l'exercice de l'autorité ou la fraude n'est pas valide (art. 265(3) C.cr.). Le consentement vicié équivaut à l'absence de consentement.

Capacité

Capacité de consentir

Une personne incapable (en raison d'un trouble mental, d'une intoxication majeure ou de son âge) ne peut pas consentir validement. Le contact, même apparemment toléré, demeure une infraction.

Sports et jeux

Le consentement sportif

Dans un sport de contact, le consentement couvre les gestes raisonnablement attendus dans le cours normal du jeu. Il ne couvre pas la violence excessive ou les coups portés en dehors des règles.

Cuerrier / Mabior

Fraude et VIH

La non-divulgation du statut VIH peut, dans certaines circonstances, vicier le consentement et transformer un acte sexuel consensuel en agression sexuelle (R. c. Cuerrier, 1998; R. c. Mabior, 2012).

Article 267 c) C.cr.

Voies de fait par étranglement, étouffement ou suffocation

Depuis les modifications apportées par le projet de loi C-75 en 2019, le Code criminel contient une troisième forme spécifique d'infraction sous l'article 267 — à côté des voies de fait avec arme (267 a)) et des voies de fait causant des lésions (267 b)). L'article 267 c) C.cr. vise spécifiquement la personne qui, en se livrant à des voies de fait, étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

Il s'agit donc de la même catégorie d'infraction que les voies de fait avec arme et causant des lésions : même article, même procédure hybride, et même peine maximale de 10 ans d'emprisonnement par voie de mise en accusation. Ce qui change, c'est le geste précis qui déclenche le 267 — l'étranglement remplace l'arme ou la lésion comme élément qualificatif.

Pourquoi une catégorie distincte ? Avant 2019, l'étranglement sans lésions visibles tombait souvent sous 266 (voies de fait simples), même lorsqu'il avait été grave et dangereux. Le législateur a constaté que la strangulation est un facteur prédictif majeur d'homicides ultérieurs, particulièrement en contexte de violence conjugale, et a voulu permettre une qualification plus sévère sans exiger la preuve de lésions visibles.

Ce que la Couronne doit prouver

Pour obtenir une condamnation sous 267 c), la Couronne doit démontrer, outre les éléments généraux des voies de fait (identité, force, absence de consentement, intention) :

  • Le geste matériel — un acte d'étouffement, de suffocation ou de strangulation. Cela couvre la pression manuelle au cou, l'utilisation d'un bras (« sleeper hold »), l'obstruction des voies respiratoires (main sur la bouche et le nez, oreiller, sac), ou la compression thoracique empêchant la respiration.
  • L'intention — l'accusé a posé le geste volontairement et savait (ou aurait dû savoir) qu'il causait une obstruction respiratoire ou circulatoire, même brève.
  • L'absence de consentement — comme pour toutes les voies de fait, sauf dans des contextes encadrés (sport de combat pratiqué selon ses règles, par exemple).

Particularités probatoires

L'étranglement est une infraction particulièrement difficile à prouver — et tout aussi difficile à défendre — pour plusieurs raisons :

  • Lésions souvent invisibles ou tardives. Les marques de strangulation (pétéchies, ecchymoses au cou, irritation conjonctivale, voix rauque) peuvent être absentes ou n'apparaître que 24 à 48 heures plus tard. Un examen médical immédiat n'est donc pas toujours révélateur.
  • Aucune lésion exigée. Contrairement à 267 b), 267 c) n'exige pas la preuve de lésions corporelles. Le seul geste suffit.
  • Témoignage du plaignant central. Souvent, la preuve repose sur la déclaration de la personne plaignante. La crédibilité et la fiabilité du récit deviennent l'enjeu principal du procès.
  • Photographies différées. Les corps policiers et les CALACS encouragent désormais des photographies à 24 h, 48 h et 72 h après les faits.

Contexte conjugal et facteur de risque

La strangulation est statistiquement reconnue comme l'un des facteurs prédictifs les plus puissants d'un homicide conjugal subséquent. Les recherches en violence conjugale (notamment les travaux du Family Justice Center Alliance et au Canada) ont influencé le législateur fédéral à créer cette infraction distincte. Au Québec, les corps policiers, les procureurs spécialisés et les tribunaux en matière de violence sexuelle et conjugale traitent désormais ces dossiers avec une rigueur particulière.

Conséquences pratiques :

  • Conditions de remise en liberté souvent strictes : interdiction de communiquer, de s'approcher, parfois bracelet antirapprochement.
  • Détention provisoire plus fréquente lorsqu'il y a antécédents ou contexte conjugal.
  • Représentations sur la peine qui retiennent l'étranglement comme circonstance aggravante importante, même en l'absence de lésions visibles.

Défenses applicables

Les défenses disponibles sont les mêmes que pour les autres formes de voies de fait — mais l'analyse des faits est cruciale :

  • Légitime défense (art. 34 C.cr.) — applicable si le geste a été posé en réponse à une attaque, dans la mesure où la réaction est raisonnable. Les techniques de neutralisation manuelle (immobilisation, contrôle au sol) peuvent parfois ressembler à une strangulation sans en être une au sens criminel.
  • Identification erronée ou faussetés — particulièrement dans des contextes de séparation conflictuelle.
  • Consentement — limité, mais possible dans des contextes encadrés (arts martiaux, sports de combat selon les règles).
  • Doute raisonnable sur le geste lui-même — la pression au cou n'est pas toujours une strangulation : une saisie momentanée, un contact accidentel ou une retenue défensive doivent être distingués.
  • Erreur de fait sur la nature du geste, dans les cas appropriés.
Mise en garde pour l'accusé. Une accusation d'étranglement, même sans lésions visibles, est traitée avec la même gravité qu'une accusation de voies de fait avec arme. La défense de ces dossiers ne se prépare pas à la légère : crédibilité, preuve médicale, contexte relationnel, antécédents — chaque élément compte. Consulter un avocat avant toute déclaration est essentiel.

L'échelle des sanctions

Les peines selon la qualification

Le Code criminel prévoit des peines maximales très différentes selon la gravité retenue. La peine concrète dépendra ensuite des circonstances aggravantes et atténuantes (antécédents, contexte, gravité, vulnérabilité de la victime, etc.).

InfractionArticleProcédurePeine maximale
Voies de fait simples 266 Hybride (sommaire ou mise en accusation) 5 ans (mise en accusation)
Voies de fait avec arme 267 a) Hybride 10 ans (mise en accusation)
Voies de fait causant des lésions corporelles 267 b) Hybride 10 ans (mise en accusation)
Voies de fait par étranglement, étouffement ou suffocation 267 c) Hybride 10 ans (mise en accusation)
Voies de fait graves 268 Mise en accusation seulement 14 ans
Voies de fait sur agent de la paix (simple) 270(1) Hybride 5 ans
Voies de fait sur agent — armé / lésions 270.01 Hybride 10 ans
Voies de fait graves contre un agent de la paix 270.02 Mise en accusation 14 ans

Outre l'emprisonnement, plusieurs peines alternatives ou complémentaires sont possibles : absolution conditionnelle ou inconditionnelle, probation, sursis (peine d'emprisonnement avec sursis), sentence suspendue, amende, travaux communautaires. La peine sera modulée selon le profil de l'accusé et la nature des faits.

Pour aller plus loin sur les peines. Voir nos pages sur l'absolution, la sentence suspendue, la probation, l'emprisonnement avec sursis et l'emprisonnement.
Les voies de défense

Les défenses principales contre une accusation de voies de fait

Plusieurs défenses, individuellement ou en combinaison, peuvent être présentées selon les faits du dossier :

Article 34 C.cr.

Légitime défense

Réagir à une menace ou à une attaque, dans la mesure où cela est raisonnable dans les circonstances. Voir légitime défense.

Article 35 C.cr.

Défense des biens

Protection raisonnable d'un bien meuble ou immeuble dont on a la possession paisible, contre celui qui tente de le prendre, l'endommager ou y entrer. Voir défense des biens.

Élément essentiel

Consentement

L'absence de consentement est un élément que la Couronne doit prouver. Une preuve de consentement (express ou implicite, dans un cadre licite) anéantit l'infraction.

Mens rea

Erreur de fait

Croyance honnête mais erronée à un fait qui, s'il avait été vrai, aurait rendu le geste licite (par exemple, croyance honnête au consentement). La défense varie selon le type d'infraction.

Common law

Provocation et automatisme

La provocation est une défense partielle pour le meurtre, mais elle peut atténuer la peine en voies de fait. L'automatisme non démentiel peut, dans des cas rares, mener à un acquittement complet.

Crédibilité

Doute raisonnable sur les faits

Identification erronée, contradictions internes du témoignage de la plaignante, absence de blessures cohérentes, chronologie défaillante : autant d'angles pour soulever un doute raisonnable.

Pour une vue d'ensemble structurée des défenses, voir notre page sur les moyens de défense.

Le régime aggravé

Voies de fait sur un agent de la paix (art. 270)

Lorsque la victime est un agent de la paix (policier, agent correctionnel, constable, etc.) dans l'exercice de ses fonctions, le législateur a prévu un régime distinct. Trois variantes coexistent :

  • Article 270(1) — voies de fait simples sur un agent de la paix : peine maximale de 5 ans.
  • Article 270.01 — voies de fait sur un agent en portant ou utilisant une arme, ou causant des lésions corporelles : peine maximale de 10 ans.
  • Article 270.02 — voies de fait graves contre un agent : peine maximale de 14 ans.

Le régime est aggravant, mais il exige également de la Couronne une preuve supplémentaire :

  • Que la victime est bien un agent de la paix au sens de l'art. 2 du Code criminel.
  • Que l'agent se trouvait dans l'exercice de ses fonctions au moment des faits.
  • Que l'accusé savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'un agent de la paix.
L'arrestation illégale. Si l'arrestation effectuée par l'agent était illégale, la légitime défense peut être disponible — y compris contre un policier — dans la mesure où la force employée par l'accusé est raisonnable. Cette défense exige une analyse minutieuse des faits.
Un contexte particulier

Voies de fait en contexte conjugal

Les voies de fait commises contre un conjoint, un ex-conjoint ou un membre de la famille immédiate font l'objet, au Québec, d'un traitement particulier. Plusieurs réalités s'imposent :

  • Aucun retrait possible par la victime — une fois la plainte déposée, c'est le ministère public, et non la victime, qui décide de la suite. La plaignante ne peut pas « retirer » la plainte.
  • Conditions de remise en liberté systématiques : interdiction de communiquer, de s'approcher du domicile, parfois bracelet antirapprochement.
  • Tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale et sexuelle, déployés progressivement dans les districts judiciaires du Québec.
  • Présomptions et orientations du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui privilégient la poursuite.

Pour une analyse complète, voir notre page violence conjugale. Le contrôle coercitif, soit le schéma de comportements contrôlants au sein d'une relation intime, est aussi expliqué ici.

Les arrêts à connaître

Jurisprudence canadienne sur les voies de fait

R. c. Jobidon, [1991] 2 R.C.S. 714

Arrêt fondateur sur les limites du consentement : on ne peut pas validement consentir à des voies de fait causant des lésions corporelles intentionnelles, sauf dans des contextes encadrés (sports, soins médicaux).

R. c. Cuerrier, [1998] 2 R.C.S. 371

La non-divulgation du statut VIH peut vicier le consentement à des relations sexuelles et constituer une fraude au sens de l'art. 265(3) — ouvrant la porte à une accusation d'agression sexuelle grave.

R. c. Mabior, 2012 CSC 47

Précise Cuerrier : la non-divulgation du VIH ne vicie le consentement que s'il existe une « possibilité réaliste de transmission » du virus, à évaluer au cas par cas.

R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330

Le « consentement implicite » n'est pas une défense en droit canadien. Le consentement doit être positif, conscient et continu. Établit le cadre du consentement subjectif en agression sexuelle.

R. c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852

Reconnaissance du « syndrome de la femme battue » comme contexte pertinent à l'analyse de la légitime défense, particulièrement en matière de violence conjugale.

R. c. Khill, 2021 CSC 37

Précise les facteurs d'analyse de la légitime défense moderne sous l'art. 34 C.cr. (modifications de 2013) : caractère raisonnable du geste dans les circonstances, en tenant compte de neuf facteurs énumérés.

R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63

L'intoxication extrême (assimilable à l'automatisme) pouvait, dans certains cas, constituer une défense aux infractions d'intention générale comme les voies de fait. Le législateur a depuis encadré cette possibilité (art. 33.1 C.cr.).

R. c. Brown, 2022 CSC 18

Confirme que l'art. 33.1 C.cr. (interdisant la défense d'intoxication extrême pour les infractions de violence) violait la Charte. Le Parlement a depuis adopté une nouvelle version restreinte de l'article.

L'intervention de la défense

Le rôle de l'avocat criminaliste

La défense d'une accusation de voies de fait, malgré son apparence routinière, demande une analyse rigoureuse à plusieurs niveaux :

  • Analyse de la qualification — l'accusation est-elle bien portée sous le bon article ? Les faits soutiennent-ils 266, 267 ou 268 ?
  • Examen de la divulgation — déclaration du plaignant, témoignages collatéraux, vidéos, rapports médicaux, antécédents.
  • Identification des défenses applicables — légitime défense, consentement, erreur de fait, doute raisonnable.
  • Stratégie de plaidoyer — négociation avec la Couronne pour réduire l'accusation, accepter une mesure alternative (programme de mesures de rechange, engagement art. 810), ou aller au procès.
  • Préparation du procès — interrogatoire et contre-interrogatoire, preuve de moralité, preuve d'expert (sur l'identification, les blessures, le contexte).
  • Représentations sur la peine — recherche de la peine la moins lourde possible, en évitant le casier judiciaire lorsque possible (absolution).
L'objectif premier de la défense. Souvent, ce n'est pas seulement d'obtenir un acquittement : c'est de protéger le futur professionnel, immigratoire ou personnel du client en évitant une condamnation ou en obtenant une absolution lorsque les faits le permettent.
Consultation

Vous faites face à une accusation de voies de fait ?

Le cabinet Boudreau avocats inc. représente régulièrement des clients accusés de voies de fait simples, avec arme, causant des lésions ou graves, ainsi que d'agression sexuelle ou de voies de fait contre un agent de la paix. La stratégie se construit dès les premiers instants — déclaration aux policiers, conditions de remise en liberté, analyse de la divulgation. N'attendez pas pour consulter.

Cabinet Boudreau avocats inc.
19 rue Le Royer Ouest, bureau 202, Montréal (Québec) H2Y 1W4
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Disponible 24/7 pour les urgences. Consultation confidentielle.

Vos questions

FAQ — Voies de fait

Une simple bousculade peut-elle constituer des voies de fait ?

Oui. L'article 265 vise toute application de force sans le consentement de l'autre, peu importe l'intensité. Une bousculade, une pichenette, un crachat ou un toucher non consenti peuvent techniquement constituer des voies de fait simples. C'est l'absence de consentement qui transforme le contact en infraction — pas la gravité du geste.

Si la plaignante retire sa plainte, l'accusation tombe-t-elle ?

Non. C'est le ministère public (le Directeur des poursuites criminelles et pénales) qui décide de poursuivre ou non, pas la victime. Dans bien des cas — particulièrement en violence conjugale — la Couronne maintient les accusations même si la plaignante demande l'arrêt. Le procureur peut citer la plaignante à comparaître contre son gré.

Si je me suis défendu, est-ce une défense valable ?

Oui — l'article 34 du Code criminel reconnaît la légitime défense lorsque la personne agit pour répondre à une menace ou à une attaque, et que sa réaction est raisonnable dans les circonstances. Neuf facteurs sont énumérés à l'art. 34(2) pour évaluer le caractère raisonnable. Voir notre page sur la légitime défense.

L'autre personne avait consenti — est-ce une défense ?

En principe oui, mais avec des limites importantes. Selon R. c. Jobidon, on ne peut pas consentir validement à des voies de fait qui causent des lésions corporelles intentionnelles, sauf dans des contextes encadrés (sport pratiqué selon ses règles, soins médicaux). Le consentement obtenu par la force, la menace, l'autorité ou la fraude n'est pas valide.

Quelle est la différence entre 266, 267 et 268 ?

266 = voies de fait simples (sans arme, sans lésion). 267 = voies de fait avec arme, causant des lésions corporelles, ou par étouffement, suffocation ou strangulation (267 a, b, c). 268 = voies de fait graves (blesse, mutile, défigure ou met la vie en danger). Les peines maximales montent en conséquence : 5, 10 et 14 ans.

Pourquoi l'étranglement a-t-il sa propre catégorie depuis 2019 ?

Les recherches en violence conjugale ont démontré que la strangulation est l'un des facteurs prédictifs les plus puissants d'homicides conjugaux ultérieurs. Or, avant 2019, l'étranglement sans lésions visibles tombait souvent sous l'article 266 (voies de fait simples), avec une peine maximale de 5 ans. Le projet de loi C-75 a corrigé cette anomalie en créant l'article 267 c), qui permet de qualifier le geste comme une infraction plus grave (10 ans), même sans preuve de lésions corporelles.

Faut-il qu'il y ait des marques pour qu'il y ait étranglement (267c) ?

Non. L'article 267 c) n'exige pas la preuve de lésions corporelles. Le seul geste — étouffer, suffoquer ou étrangler — suffit. C'est précisément cette absence d'exigence de blessure qui distingue 267 c) de 267 b) (causant des lésions). Cela dit, en pratique, la présence ou l'absence de marques est souvent un élément central de la preuve et de la défense.

Vais-je avoir un casier judiciaire ?

Pas forcément. En cas d'absolution (art. 730 C.cr.) — inconditionnelle ou conditionnelle — il n'y a pas de condamnation et donc pas de casier judiciaire au registre canadien (CIPC). C'est l'objectif privilégié dans les dossiers de moindre gravité, particulièrement pour un premier accusé. Voir notre page sur l'absolution.

L'accusation est-elle hybride ou par mise en accusation ?

266 et 267 sont hybrides — la Couronne choisit entre la procédure sommaire (peine maximale plus basse, prescription de 12 mois) et la mise en accusation (peine maximale supérieure, pas de prescription). 268 (voies de fait graves) est exclusivement par mise en accusation.

Combien de temps avant le procès ?

Cela varie selon le tribunal et la complexité du dossier. La Cour suprême a fixé, dans R. c. Jordan (2016), des plafonds : 18 mois pour un procès devant la Cour du Québec, 30 mois pour la Cour supérieure. Au-delà, l'accusé peut demander un arrêt des procédures pour délais déraisonnables.

Puis-je voyager avec une accusation pendante ?

Cela dépend des conditions de remise en liberté. Très souvent, le tribunal impose une interdiction de quitter le Québec ou le Canada sans permission. Une accusation pendante peut aussi affecter l'admissibilité aux États-Unis (border officers ont accès au CIPC). Il est essentiel d'évaluer ces enjeux avant tout déplacement prévu.

Consultation confidentielle

Une accusation, ce n'est pas une condamnation.

La défense des accusations de voies de fait demande une analyse rigoureuse des faits, du consentement, de la légitime défense et de la preuve. Plus tôt nous intervenons, mieux nous protégeons vos droits.

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