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Interdiction d'arme à feu — Articles 109, 110 et 111 du Code criminel | Boudreau avocats inc.
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Articles 109 à 117.01 du Code criminel

L'interdiction d'arme à feu

L'ordonnance d'interdiction de possession d'arme à feu — qu'elle soit obligatoire, discrétionnaire ou préventive — entraîne des conséquences durables : remise immédiate des armes, confiscation possible, suspension des permis et risque d'une nouvelle accusation criminelle en cas de violation. Une défense bien préparée peut limiter, écarter ou faire lever ces interdictions.

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Sur cette page

Trois types d'interdiction Art. 109 — Obligatoire Art. 110 — Discrétionnaire Art. 111 — Préventive Durées Remise des armes Confiscation Violation de l'ordonnance Levée pour gagne-pain Permis et appels Stratégies de défense Pages connexes Ressources officielles
Vue d'ensemble

Trois types d'interdiction prévus au Code criminel

Le Code criminel du Canada prévoit trois grands régimes d'interdiction de possession d'arme à feu, chacun ayant ses conditions, sa durée et ses conséquences propres. Les distinguer correctement est essentiel : un même dossier peut donner lieu à plus d'un type d'ordonnance.

109

Interdiction obligatoire

Imposée automatiquement par le tribunal après certaines déclarations de culpabilité. Le juge n'a aucune discrétion sur le principe.

110

Interdiction discrétionnaire

Le tribunal peut rendre l'ordonnance dans d'autres cas s'il juge l'interdiction souhaitable pour la sécurité.

111

Interdiction préventive

Demandée par un agent de la paix sans qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée, sur la base d'un risque pour la sécurité.

« L'interdiction d'arme à feu n'est pas une peine au sens classique : elle constitue une mesure de sécurité publique qui s'ajoute à la peine principale. »
Article 109 C.cr.

L'interdiction obligatoire

L'article 109 du Code criminel oblige le tribunal à rendre une ordonnance d'interdiction lorsqu'une personne est déclarée coupable (ou bénéficie d'une absolution en vertu de l'article 730) de l'une des infractions visées. Le juge n'a aucune discrétion sur le principe : seul le quantum (durée, étendue) peut, dans une certaine mesure, être discuté.

Infractions déclenchant une interdiction obligatoire

  • Tout acte criminel passible d'une peine maximale de 10 ans ou plus, lorsque l'infraction comporte usage, tentative ou menace de violence contre une personne;
  • Toute infraction prévue aux articles 85 (usage d'arme à feu lors de la perpétration), 95 (possession non autorisée), 99 (trafic), 100 (possession en vue de faire le trafic) ou 102 (modification du chargeur) du Code criminel;
  • Plusieurs infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) passibles d'au moins 10 ans d'emprisonnement;
  • Certaines infractions impliquant la possession d'une arme prohibée ou à autorisation restreinte sans autorisation valide.
Conséquence directe. L'ordonnance entre en vigueur le jour où elle est rendue et persiste pendant toute la durée fixée — y compris durant l'incarcération.
Article 110 C.cr.

L'interdiction discrétionnaire

Lorsqu'une personne est déclarée coupable (ou absoute) d'une infraction qui n'entraîne pas l'application automatique de l'article 109, le tribunal doit néanmoins, en vertu de l'article 110, se demander s'il est souhaitable, pour la sécurité de la personne ou d'autrui, de prononcer une ordonnance d'interdiction.

L'article 110 vise principalement deux situations :

  • Une infraction comportant l'usage, la tentative ou la menace de violence contre une personne, mais qui n'est pas visée par l'article 109;
  • Une infraction qui met en cause une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, des munitions ou une substance explosive, sans que la personne ne soit déjà sous le coup d'une autre interdiction.

Le tribunal pèse alors les facteurs propres au dossier : antécédents, gravité de la conduite, contexte familial, occupation, présence d'armes au domicile, et besoin du justiciable (chasse, travail, sport). La décision peut être l'objet d'un appel.

À retenir. Même lorsqu'elle est discrétionnaire, l'interdiction de l'article 110 est fréquemment ordonnée dans les dossiers de violence conjugale, de voies de fait et de menaces. Une argumentation soignée est nécessaire pour s'y opposer.
Article 111 C.cr.

L'interdiction préventive — sans déclaration de culpabilité

L'article 111 du Code criminel permet à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu de demander à un juge de la cour provinciale (Cour du Québec) une ordonnance d'interdiction visant une personne contre qui aucune accusation criminelle n'est nécessairement portée.

Cette demande repose sur l'existence de motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de cette personne ou d'autrui, qu'elle possède des armes à feu, des munitions ou des substances explosives.

La procédure est contradictoire : la personne visée doit être convoquée, peut être représentée par avocat et présenter une preuve. La preuve qui pèse sur le requérant est de nature civile (prépondérance) et non criminelle (hors de tout doute raisonnable).

Contextes typiques. Demandes formulées après un signalement de violence familiale, des menaces sérieuses, une crise de santé mentale ou un comportement à risque rapporté à la police — sans nécessairement qu'une accusation soit déposée.
Durées

Durée des ordonnances d'interdiction

Les durées prévues au Code criminel varient selon le type d'interdiction et selon la nature de l'arme visée. La distinction la plus importante est entre les armes à feu non restreintes (carabines de chasse, par exemple) et les armes prohibées ou à autorisation restreinte (armes de poing, certains fusils semi-automatiques, etc.).

Type d'ordonnance 1re infraction Récidive
Interdiction obligatoire (art. 109)
Armes non prohibées
Minimum 10 ans à compter de la libération de prison ou de la déclaration de culpabilité Perpétuité
Interdiction obligatoire (art. 109)
Armes prohibées et à autorisation restreinte
Perpétuité Perpétuité
Interdiction discrétionnaire (art. 110) Maximum 10 ans Possible jusqu'à perpétuité, à la discrétion du tribunal
Interdiction préventive (art. 111) Maximum 5 ans Renouvelable par nouvelle demande

La période d'interdiction commence à courir le jour de l'ordonnance. Lorsqu'une peine d'emprisonnement est imposée, les 10 ans de l'article 109 commencent à courir à compter de la libération du détenu — et non du jour de la déclaration de culpabilité.

Article 114 C.cr.

Remise des armes

Toute ordonnance d'interdiction comporte une obligation immédiate : la remise des armes à feu, des munitions, des substances explosives, des autorisations, des permis et des certificats d'enregistrement détenus par la personne visée. Cette remise se fait à un agent de la paix, généralement à un poste de police désigné, dans le délai fixé par l'ordonnance (souvent immédiatement ou dans les 24 à 48 heures).

Le défaut de remettre une arme dans le délai imparti expose le justiciable à de nouvelles accusations criminelles et à la révocation de toute remise en liberté provisoire.

Article 115 C.cr.

Confiscation au profit de la Couronne

Les armes remises peuvent être confisquées au profit de la Couronne en vertu de l'article 115 du Code criminel. Le tribunal peut alors en disposer comme prévu par règlement (destruction, transfert à un service de police, etc.).

Dans certains cas, il est possible de demander que les armes soient plutôt vendues à un acquéreur autorisé, ou remises à un tiers (par exemple, un membre de la famille titulaire d'un permis). Cette demande exige une preuve solide et l'accord du tribunal.

Article 117.01 C.cr.

Violation d'une ordonnance d'interdiction

Posséder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, des munitions ou une substance explosive en violation d'une ordonnance d'interdiction constitue une infraction criminelle distincte, prévue à l'article 117.01 du Code criminel. Cette infraction est punissable par voie de mise en accusation et passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement.

Une simple négligence — par exemple, oublier qu'une carabine entreposée chez un parent appartient toujours à la personne sous interdiction — peut suffire à fonder une nouvelle accusation. La ligne entre le manquement administratif et l'infraction criminelle est mince et repose sur les éléments constitutifs (actus reus et mens rea).

Article 113 C.cr.

Levée partielle pour gagne-pain ou chasse de subsistance

Une personne sous le coup d'une interdiction peut, dans certaines circonstances, demander à un tribunal compétent qu'on l'autorise à obtenir un permis ou un certificat limité, malgré l'ordonnance. Deux cas seulement sont prévus à l'article 113 C.cr. :

  • La personne a besoin d'une arme à feu pour chasser ou trapper afin d'assurer sa subsistance ou celle de sa famille;
  • L'interdiction équivaut à un empêchement virtuel d'exercer la seule profession ouverte à la personne (par exemple, garde armé, agent de la faune).

L'ordonnance d'exemption — souvent appelée informellement « exemption pour gagne-pain » — est strictement encadrée. La preuve doit être étoffée et la limitation imposée doit être minimale.

Loi sur les armes à feu

Permis, refus et révocation — appels

Indépendamment des ordonnances criminelles, le contrôleur des armes à feu peut refuser de délivrer un permis ou révoquer un permis existant en vertu de la Loi sur les armes à feu. Une décision défavorable peut être contestée en demandant une révision à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, en vertu de l'article 74 de cette loi.

La procédure prévoit un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision. La révision est entendue à huis clos sous réserve de la décision contraire du juge, et la preuve est administrée comme dans une instance civile.

Coordination des dossiers. Une accusation criminelle pendante peut influencer le traitement administratif du permis, et inversement. Il est généralement préférable de coordonner les deux volets — pénal et administratif — avec un même avocat.
Stratégies

Défense et stratégie devant l'interdiction d'arme à feu

Plusieurs leviers existent pour limiter, écarter ou faire lever une interdiction d'arme à feu :

  • Contester l'infraction sous-jacente. Une défense réussie sur l'infraction principale (acquittement, retrait, arrêt des procédures) écarte l'interdiction obligatoire qui en découle.
  • Négocier l'infraction. Réduire l'accusation à une infraction qui ne déclenche pas l'article 109 peut transformer une interdiction obligatoire en interdiction discrétionnaire, plus facile à contester.
  • Argumenter l'absence de besoin d'interdiction. Sous l'article 110, démontrer que l'interdiction n'est pas souhaitable pour la sécurité (absence d'antécédents, contexte isolé, mesures volontaires).
  • Limiter la durée et l'étendue. Faire valoir des facteurs d'atténuation pour obtenir une période plus courte ou une portée limitée à certaines catégories.
  • Présenter une demande d'exemption (art. 113). Pour les personnes dont la subsistance ou l'emploi dépend de l'arme.
  • Contester l'interdiction préventive. Mettre en cause le caractère raisonnable des motifs invoqués par l'agent de la paix.
  • Interjeter appel. Une ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel du Québec avec la peine principale.
Sur ce site

Pages connexes du cabinet

Pour bien comprendre l'écosystème juridique entourant les ordonnances d'interdiction d'arme à feu, voici une sélection de pages utiles publiées par notre cabinet.

Infractions relatives aux armes à feu

Les infractions aux articles 85 à 117 du Code criminel et les peines qui s'y rattachent.

Violence conjugale

Contexte fréquent d'interdictions sous l'article 110 et de demandes préventives sous l'article 111.

Voies de fait

Infraction de violence pouvant déclencher une interdiction discrétionnaire.

Engagement de ne pas troubler l'ordre public (810)

Mesure préventive pouvant comporter une interdiction de possession d'armes.

Les moyens de défense

Panorama des principaux moyens de défense en droit criminel.

Actus reus et mens rea

Éléments constitutifs nécessaires pour fonder une infraction.

Les peines

Principes de détermination de la peine et types de sanctions accessoires.

Dossiers d'appel

Comment interjeter appel d'une ordonnance d'interdiction.

Cour d'appel du Québec

Tribunal chargé d'entendre les appels en matière criminelle.

Procédures criminelles

Cheminement complet d'un dossier criminel, de l'arrestation à la sentence.

Enquête policière

Pouvoirs d'enquête et fouilles pouvant mener à la saisie d'armes.

Nous joindre

Coordonnées du cabinet et formulaire de contact rapide.

Ressources officielles

Liens externes utiles

Voici quelques sources officielles et ressources juridiques en libre accès qui complètent la lecture de cette page.

Législation fédérale

Code criminel du Canada

Texte de référence pour les articles 109, 110, 111, 113, 114, 115 et 117.01.

Législation fédérale

Loi sur les armes à feu

Cadre fédéral des permis, autorisations et appels en matière d'armes à feu (L.C. 1995, c. 39).

GRC

Programme canadien des armes à feu

Programme administré par la Gendarmerie royale du Canada — permis, classification, sécurité.

Sûreté du Québec

Contrôleur des armes à feu du Québec

Autorité provinciale chargée de l'administration de la Loi sur les armes à feu au Québec.

Législation québécoise

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les armes à feu (Loi Anastasia)

Législation québécoise complémentaire en matière d'armes à feu (RLRQ c. I-13.2.1).

Jurisprudence

CanLII

Accès gratuit à la jurisprudence canadienne, dont les décisions sur les ordonnances d'interdiction d'arme à feu.

Justice Canada

Justice Canada — Droit criminel

Information officielle du ministère de la Justice du Canada sur le droit criminel canadien.

Organisme

Barreau du Québec

Ordre professionnel régissant la pratique du droit au Québec.

Avocat criminaliste

Me Mike Junior Boudreau, LL.B.


Me Boudreau est un avocat en droit criminel pratiquant dans la région métropolitaine de Montréal. Son cabinet, Boudreau avocats inc., exerce dans toute la province de Québec et a été appelé à pratiquer ponctuellement dans les tribunaux de l'Ontario.

Une ordonnance d'interdiction d'arme à feu peut bouleverser la vie d'un chasseur, d'un sportif, d'un travailleur ou d'un collectionneur. Me Boudreau intervient à toutes les étapes : contestation de l'infraction sous-jacente, négociation avec le ministère public pour limiter la portée de l'ordonnance, audition d'une demande préventive sous l'article 111, demande d'exemption pour gagne-pain, révision d'une décision du contrôleur des armes à feu et appel devant la Cour d'appel du Québec.

Consultation confidentielle

Visé par une demande d'interdiction? Agissez sans tarder.

Plus la consultation est rapide, plus la défense peut être structurée efficacement — particulièrement lorsque la remise des armes est imminente. Notre cabinet est disponible 24/7 pour les urgences.

☎ 514 903-9922 Nous écrire

Boudreau avocats inc.

Droit criminel & pénal

Cabinet d'avocats desservant Montréal et l'ensemble du Québec.

19 rue Le Royer Ouest, bur. 202
Montréal (Québec) H2Y 1W4

Membre du Barreau du Québec

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  • ☎ 514 903-9922
  • ✉ [email protected]
  • ⚑ Montréal, Québec
  • ⌚ Disponible 24/7

Pages connexes

  • Infractions armes à feu
  • Violence conjugale
  • Engagement 810
  • Moyens de défense
  • Dossiers d'appel

Ressources externes

  • Code criminel
  • Loi sur les armes à feu
  • PCAF (GRC)
  • Sûreté du Québec
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