Actus non facit reum, nisi mens sit rea
Ce principe latin, hérité de la common law anglaise et aujourd'hui consacré par le droit criminel canadien, peut se traduire ainsi : « l'acte ne rend pas une personne coupable, à moins que son esprit ne soit également coupable ». C'est la raison d'être de la mens rea comme élément autonome de l'infraction, distinct de l'actus reus.
La Cour suprême a rappelé ce principe dans plusieurs arrêts fondamentaux. Dans R. c. Sault Ste-Marie (1978), elle a tracé une distinction claire entre les véritables infractions criminelles — exigeant une mens rea subjective — et les infractions réglementaires dites de responsabilité stricte ou absolue. Dans R. c. Vaillancourt (1987) et R. c. Martineau (1990), elle a reconnu que certaines infractions exigent, sur le plan constitutionnel, la preuve d'une forme subjective de mens rea — notamment le meurtre, où une telle preuve est requise par les articles 7 et 11d) de la Charte.
« La Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels de l'infraction hors de tout doute raisonnable. Si l'actus reus est prouvé mais que la mens rea fait défaut — ou l'inverse — l'accusé doit être acquitté. »