L'agression sexuelle au sens de l'article 271 C.cr.
L'agression sexuelle est prévue spécifiquement à l'article 271 du Code criminel canadien. Foncièrement, l'agression sexuelle est considérée comme une voie de fait à caractère sexuel : il s'agit d'un emploi ou d'une tentative d'emploi intentionnel de la force sur une personne dans des circonstances de nature sexuelle, sans son consentement.
La qualification de « nature sexuelle » d'un geste fait l'objet d'une analyse objective selon l'arrêt R. c. Chase de la Cour suprême du Canada : le tribunal examine la partie du corps touchée, la nature du contact, les paroles accompagnatrices, les gestes, le contexte et toute autre circonstance pertinente.
Évidemment, si vous faites l'objet d'une accusation de cette nature, vous risquez de vous sentir abaissé ou même humilié. Les répercussions sur votre réputation, vos relations familiales, votre emploi et même votre statut d'immigration peuvent être considérables — et parfois immédiates, avant même tout procès.
« Être accusé n'est pas être coupable. Dans les dossiers d'agression sexuelle, la stratégie se construit dès les premières heures. Gardez le silence, consultez un avocat avant toute déclaration. »