L'article 173 du Code criminel : deux infractions distinctes
L'article 173 du Code criminel regroupe deux infractions que l'on désigne généralement sous l'appellation « actes indécents », mais dont la nature et la gravité diffèrent considérablement. La première vise le comportement indécent commis en public ou avec l'intention d'offenser ; la seconde, nettement plus grave, cible spécifiquement l'exposition sexuelle à un enfant.
Acte indécent
Commettre un acte indécent dans un endroit public en présence d'une ou plusieurs personnes, ou dans tout endroit avec l'intention d'insulter ou d'offenser quiconque.
Exposition à un mineur
Exposer ses organes génitaux à une personne âgée de moins de 16 ans, dans tout endroit, à des fins sexuelles. Infraction plus sérieuse impliquant souvent l'inscription au registre des délinquants sexuels.
Ces deux infractions peuvent être poursuivies par voie sommaire ou par acte criminel, selon les circonstances et la nature des gestes reprochés. Le choix du mode de poursuite influe directement sur la peine maximale applicable et sur les recours disponibles.