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Article 151 du Code criminel

Le contact sexuel en droit criminel canadien

Le contact sexuel est une infraction criminelle grave qui s'applique lorsqu'une personne touche un enfant de moins de 16 ans à des fins d'ordre sexuel. L'article 151 du Code criminel prévoit des peines minimales obligatoires et des conséquences qui s'étendent bien au-delà de la peine d'emprisonnement : inscription à vie au registre des délinquants sexuels, ordonnances d'interdiction, impact permanent sur l'emploi et l'immigration. Face à une telle accusation, l'intervention immédiate d'un avocat criminaliste est indispensable.

☎ 514 903-9922 — 24/7 Nous écrire

Contenu du guide

Définition Texte de loi Éléments essentiels Peines Infractions liées Âge du consentement & exceptions Jurisprudence Moyens de défense FAQ Contact
01 — Définition

Qu'est-ce que le contact sexuel?

Le contact sexuel est une infraction criminelle prévue à l'article 151 du Code criminel canadien. Elle consiste à toucher, directement ou indirectement, toute partie du corps d'une personne âgée de moins de 16 ans, à des fins d'ordre sexuel.

L'infraction est distincte de l'agression sexuelle (art. 271 C.cr.), qui peut viser des personnes de tout âge et requiert l'absence de consentement. Le contact sexuel, lui, cible spécifiquement la protection des enfants : le consentement apparent de la victime mineure est sans effet juridique.

« Toute partie du corps, touché directement ou par le biais d'un vêtement ou d'un objet, à des fins sexuelles : c'est le contact sexuel au sens de la loi. »

Le terme « toucher » est interprété largement par les tribunaux : il peut s'agir d'un contact direct sur la peau, d'un contact par-dessus le vêtement, ou d'un contact indirect au moyen d'un objet. La finalité sexuelle de l'acte est appréciée objectivement, à la lumière de toutes les circonstances.

02 — Texte de loi

L'article 151 du Code criminel

151. Contact sexuel

Toute personne qui, à des fins d'ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d'un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 151 — tel que modifié par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1
Peines minimales obligatoires. Contrairement à la grande majorité des infractions criminelles, le contact sexuel est assorti de peines minimales que le juge ne peut pas ignorer, quelle que soit la situation personnelle de l'accusé. Seule la contestation constitutionnelle de ces minimums, ou l'application d'une exception légale, peut permettre d'y échapper.
03 — Éléments essentiels

Ce que la Couronne doit prouver

Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit établir hors de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants :

1

Un toucher

L'accusé a touché la personne plaignante. Le contact peut être direct (peau contre peau), indirect (par-dessus les vêtements) ou au moyen d'un objet. La Couronne doit établir qu'un contact physique a eu lieu.

2

Une partie du corps

Toute partie du corps du plaignant peut être visée. Il n'est pas nécessaire que le contact porte sur les organes génitaux — un contact à des fins sexuelles sur n'importe quelle partie du corps suffit à constituer l'infraction.

3

L'âge : moins de 16 ans

La victime devait être âgée de moins de 16 ans au moment des faits. L'âge est un élément objectif que la Couronne doit prouver, généralement par acte de naissance ou témoignage. L'exception de proximité d'âge peut s'appliquer dans certains cas.

4

La finalité sexuelle

Le toucher devait être à des fins d'ordre sexuel. Cet élément est apprécié objectivement selon toutes les circonstances : la nature du contact, le contexte, les propos tenus, le comportement de l'accusé. Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait éprouvé de la gratification sexuelle.

La finalité sexuelle s'apprécie objectivement. Les tribunaux se demandent si une personne raisonnable, informée de toutes les circonstances, conclurait que le toucher visait une finalité sexuelle. Un contact médical, hygiénique ou sportif accompli sans intention sexuelle ne constitue pas l'infraction — mais c'est le contexte global qui détermine la qualification.
04 — Peines

Les peines prévues à l'article 151

Le contact sexuel est une infraction mixte : la Couronne choisit de procéder par mise en accusation (acte criminel) ou par procédure sommaire. Ce choix a une incidence directe sur les peines minimales et maximales.

Acte criminel — mise en accusation

1 à 14 ans

Peine minimale d'emprisonnement : 1 an
Peine maximale d'emprisonnement : 14 ans
Voie choisie pour les cas les plus graves.

Procédure sommaire

90 j. à 2 ans−1

Peine minimale d'emprisonnement : 90 jours
Peine maximale : 2 ans moins un jour
Voie choisie pour les cas moins graves, mais les minimums demeurent.

Ordonnances accessoires obligatoires

  • Inscription au registre INSCRIS — Registre national des délinquants sexuels : durée minimale de 10 ans (et souvent à vie selon la peine imposée).
  • Prélèvement d'ADN — Ordonnance obligatoire permettant l'inscription au fichier national.
  • Interdiction de contact — avec la plaignante et toute autre personne désignée.
  • Interdiction de fréquenter des lieux — parcs, terrains de jeux, garderies, écoles, piscines publiques et autres lieux fréquentés principalement par des personnes de moins de 16 ans (art. 161 C.cr.).
  • Interdiction d'utiliser Internet — à des fins pouvant permettre des contacts avec des mineurs (art. 161 C.cr.), dans certains cas.
  • Casier judiciaire permanent — aucune suspension de casier (pardon) possible avant 5 ou 10 ans suivant la fin de la peine, selon la voie de poursuite.
Impact professionnel immédiat. Pour les enseignants, éducateurs, médecins, infirmières, avocats, policiers et toute personne dont la profession est réglementée par un ordre, une condamnation pour contact sexuel entraîne généralement la révocation du permis d'exercice ou la radiation, indépendamment de la peine criminelle.
05 — Infractions liées

Les infractions connexes au contact sexuel

L'article 151 ne couvre qu'une partie du régime de protection des enfants en matière sexuelle. Plusieurs infractions connexes peuvent être portées en parallèle ou à la place du contact sexuel, selon les faits du dossier.

152

Invitation à des contacts sexuels

Inviter, engager ou inciter un enfant de moins de 16 ans à se toucher lui-même ou à toucher l'accusé à des fins sexuelles. L'infraction vise les actes préparatoires ou les situations où c'est l'enfant qui effectue le contact.

153

Exploitation sexuelle

Toucher à des fins sexuelles une personne âgée de 16 ou 17 ans lorsque l'accusé est en position de confiance, d'autorité ou de dépendance à l'égard du jeune, ou que la relation est une relation d'exploitation. Vise les 16-17 ans.

271

Agression sexuelle

Toucher une personne (de tout âge) à des fins sexuelles sans son consentement. L'agression sexuelle peut coexister avec un contact sexuel lorsque la victime est mineure. Elle n'exige pas que la victime soit un enfant.

172.1

Leurre informatique

Communiquer par Internet avec une personne que l'on croit être âgée de moins de 16 ans dans le but de faciliter la commission d'une infraction d'ordre sexuel. Souvent associé au contact sexuel dans les dossiers mettant en cause des contacts en ligne.

06 — Âge du consentement & exceptions

L'âge du consentement et l'exception de proximité d'âge

En droit criminel canadien, l'âge général du consentement aux activités sexuelles est fixé à 16 ans depuis les modifications apportées en 2008. Cependant, la loi prévoit des exceptions de proximité d'âge qui permettent certaines activités sexuelles entre adolescents du même groupe d'âge.

Âge du plaignant Exception applicable Conditions Position de confiance
Moins de 12 ans Aucune exception Aucune activité sexuelle n'est légale, peu importe l'âge de l'autre personne Sans objet
12 ou 13 ans Exception étroite L'autre personne doit avoir moins de 2 ans de plus et ne pas être en position de confiance / dépendance Exclut l'exception
14 ou 15 ans Exception élargie L'autre personne doit avoir moins de 5 ans de plus et ne pas être en position de confiance / dépendance / exploitation Exclut l'exception
16 ou 17 ans Consentement valide en principe L'activité sexuelle est légale, sauf si l'autre personne est en position de confiance, d'autorité ou de dépendance (art. 153) Exclut le consentement (art. 153)
La position de confiance ou d'autorité est déterminante. Un enseignant, un entraîneur, un tuteur, un soignant, un employeur ou toute personne exerçant une autorité sur le jeune ne peut jamais invoquer l'exception de proximité d'âge, quelle que soit la différence d'âge. La loi présume que le consentement est vicié dans ces situations.
Le mariage ne protège pas. Depuis 2015, l'âge minimum du mariage au Canada est de 16 ans en vertu du droit fédéral. Une union légalement célébrée à l'étranger entre un adulte et un enfant de moins de 16 ans n'est pas reconnue en droit canadien et ne constitue pas une défense à une accusation de contact sexuel.
07 — Jurisprudence

Les décisions importantes

R. c. Chase

[1987] 2 RCS 293 — Cour suprême du Canada

Arrêt de principe sur la définition de la « finalité sexuelle ». La Cour suprême établit que l'appréciation de la nature sexuelle d'un acte se fait objectivement, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment la région du corps touchée, la nature du contact, les gestes et propos accompagnateurs, et le contexte global. La gratification sexuelle subjective de l'auteur n'est pas déterminante.

R. c. Ewanchuk

[1999] 1 RCS 330 — Cour suprême du Canada

Bien que portant sur l'agression sexuelle, cet arrêt structure l'ensemble du droit canadien en matière d'infractions sexuelles. La Cour précise que le consentement doit être volontaire, actif et continu. La passivité, la peur ou la soumission ne constituent pas un consentement. Toute erreur de droit fondée sur le consentement doit reposer sur des croyances raisonnables fondées sur des faits.

R. c. Nguyen

2016 ONCA 182 — Cour d'appel de l'Ontario

Sur la défense de croyance sincère mais erronée à l'âge. La Cour confirme que l'accusé doit avoir pris toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de l'âge du plaignant. Demander l'âge oralement peut ne pas suffire, surtout lorsque d'autres indices devaient alerter l'accusé. La croyance doit être à la fois sincère et objectivement raisonnable.

R. c. Nur / R. c. Lloyd

2015 CSC 15 / 2016 CSC 13 — Cour suprême du Canada

Ces arrêts sur les peines minimales obligatoires permettent, dans certaines circonstances, de contester constitutionnellement une peine minimale si elle constitue une peine cruelle et inusitée (art. 12 de la Charte) appliquée à un accusé hypothétique raisonnable. Des arguments similaires ont été soulevés dans des dossiers de contact sexuel, avec des résultats variables selon les faits.

08 — Moyens de défense

Les défenses disponibles

L'article 150.1 du Code criminel encadre strictement les défenses disponibles en matière de contact sexuel. Certaines défenses généralement reconnues en droit criminel sont expressément exclues.

Défenses admises

  • Exception de proximité d'âge — si le plaignant est âgé de 12 à 15 ans et que l'accusé satisfait aux conditions de l'exception (différence d'âge et absence de position de confiance), voir le tableau ci-dessus.
  • Croyance sincère et raisonnable à l'âge — l'accusé croyait que le plaignant avait 16 ans ou plus, et a pris toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'âge. La simple déclaration du plaignant peut ne pas suffire si d'autres indices contredisaient cette affirmation.
  • Absence de contact physique — si les faits ne permettent pas d'établir qu'un contact physique a bien eu lieu.
  • Absence de finalité sexuelle — si le contact avait une finalité médicale, hygiénique ou autre non sexuelle, et que cette nature peut être établie par le contexte.
  • Violation de la Charte — si les droits de l'accusé ont été violés lors de l'enquête ou de l'arrestation (fouille illégale, défaut d'informer du droit à l'avocat, etc.), certains éléments de preuve peuvent être exclus.
  • Contestation de la crédibilité — remettre en question la fiabilité et la crédibilité du témoignage du plaignant ou d'autres témoins de la Couronne par contre-interrogatoire.

Défenses expressément exclues par la loi

  • Le consentement du mineur — en règle générale, le consentement d'un enfant de moins de 16 ans n'est pas une défense, sauf dans le cadre de l'exception de proximité d'âge (art. 150.1(1) C.cr.).
  • La croyance que le plaignant avait 16 ans sans mesures raisonnables — une croyance vague, sans démarches concrètes de vérification, ne constitue pas une défense valable depuis les modifications de 2008.
Ne jamais parler à la police sans avocat. Les déclarations faites lors de l'arrestation sont souvent utilisées pour établir la connaissance de l'âge ou la finalité sexuelle. Exercer son droit au silence et exiger de consulter un avocat immédiatement est essentiel dans tout dossier de nature sexuelle.
09 — FAQ

Questions fréquentes

Le contact sexuel est le fait de toucher, directement ou indirectement, à des fins d'ordre sexuel, une partie du corps d'une personne âgée de moins de 16 ans. L'infraction est prévue à l'article 151 du Code criminel canadien. Elle couvre autant le contact direct sur la peau que le contact indirect par le vêtement ou par un objet.

L'article 151 prévoit des peines minimales obligatoires. Par mise en accusation : minimum 1 an d'emprisonnement, maximum 14 ans. Par procédure sommaire : minimum 90 jours, maximum 2 ans moins un jour. Une condamnation entraîne également l'inscription au registre INSCRIS, des ordonnances accessoires (interdiction de contact, interdiction de présence à des endroits fréquentés par des enfants) et un casier judiciaire permanent.

Oui, sous conditions. Pour les plaignants de 14 ou 15 ans, l'accusé doit avoir moins de 5 ans de plus et ne pas être en position de confiance, d'autorité ou de dépendance. Pour les plaignants de 12 ou 13 ans, la différence doit être inférieure à 2 ans. Dans tous les cas, la position de confiance ou d'autorité (enseignant, entraîneur, tuteur) exclut l'application de l'exception.

Non, pas en règle générale. En droit criminel canadien, une personne de moins de 16 ans ne peut pas consentir à des contacts sexuels avec un adulte. Le consentement apparent du mineur ne constitue pas une défense, sauf dans le cadre strict de l'exception de proximité d'âge entre jeunes du même groupe d'âge.

Oui, mais sous conditions très strictes. L'accusé doit prouver qu'il croyait sincèrement et raisonnablement que la personne avait 16 ans ou plus, ET qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour s'en assurer. La simple déclaration verbale du plaignant peut ne pas suffire si d'autres indices contredisaient cette déclaration.

Les conséquences vont bien au-delà de la peine d'emprisonnement : inscription au Registre national des délinquants sexuels (INSCRIS) pour une durée minimale de 10 ans (souvent à vie), interdiction de contact avec des mineurs, interdiction de fréquenter des lieux fréquentés par des enfants, ordonnance de prélèvement d'ADN, casier judiciaire permanent. Pour les professionnels réglementés (enseignants, médecins, avocats), la condamnation entraîne généralement la révocation du permis d'exercice.

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