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La complicité en droit criminel — Art. 21 à 23 C.cr. | Boudreau avocats inc.
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Complicité

La complicité en droit criminel — être poursuivi sans avoir commis soi-même l'infraction

En droit criminel canadien, on peut être accusé et condamné sans avoir commis personnellement l'infraction principale. L'article 21 du Code criminel place l'auteur, le complice et celui qui encourage sur le même pied. Comprendre les critères exacts — et les moyens de défense disponibles — est souvent ce qui sépare une condamnation d'un acquittement.

Consulter un avocat Voir les formes de complicité

Contenu du guide

Le principe général Formes de complicité Actus reus et mens rea La simple présence Le désistement Peines du complice Moyens de défense
01 — Principe général

Plusieurs personnes, une même infraction

La règle fondamentale se trouve à l'article 21(1) du Code criminel. Il énonce qu'est considéré comme partie à une infraction :

  • quiconque la commet réellement (l'auteur principal);
  • quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre (complicité par aide);
  • quiconque encourage quelqu'un à la commettre (complicité par encouragement).

Le Code criminel traite ces trois formes au même titre. En principe, le complice est exposé à la même peine que celui qui a physiquement accompli l'infraction. Celui qui a tenu la porte pendant un vol qualifié peut, en théorie, faire face à la même fourchette de peines que celui qui a pointé l'arme.

« Le droit criminel canadien refuse qu'on puisse échapper à la responsabilité simplement parce qu'on n'a pas appuyé soi-même sur la détente. Aider, encourager, planifier — tout cela peut suffire à vous placer dans le même banc que l'auteur principal. »
Pourquoi ce principe existe-t-il ? Le législateur reconnaît qu'une infraction est souvent le fruit d'une entreprise collective. Celui qui surveille pendant qu'un autre vole, celui qui conduit la voiture de fuite, celui qui distrait la victime, celui qui fournit un outil — tous contribuent réellement à la commission du crime. La loi refuse que la division des tâches permette à certains d'éviter la responsabilité.
02 — Formes de complicité

Les formes de complicité reconnues par le Code criminel

Art. 21(1) b) C.cr.

Complicité par aide

Celui qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre l'infraction. L'aide peut être :

  • Matérielle : fournir une arme, un véhicule, un outil, une clé, un code d'accès, de l'argent, un plan des lieux.
  • Logistique : conduire l'auteur sur les lieux, l'attendre, lui trouver un abri, l'introduire à d'autres personnes.
  • Par omission : s'abstenir d'agir lorsqu'un devoir juridique d'agir existait (parent, gardien, personne en position de confiance).

La Couronne doit prouver trois choses : (1) que l'acte a effectivement aidé à la commission; (2) que l'accusé avait l'intention d'aider; (3) qu'il connaissait les éléments essentiels de l'infraction projetée (R. c. Briscoe, 2010 CSC 13).

Art. 21(1) c) C.cr.

Complicité par encouragement

Celui qui encourage une personne à commettre l'infraction. L'encouragement peut être :

  • Actif : paroles d'incitation (« vas-y », « frappe-le », « prends-le »), gestes d'approbation, cris de ralliement.
  • Passif : présence manifestement approbatrice, attitude qui donne du poids ou du courage à l'auteur.

La preuve de l'encouragement exige toutefois un élément objectif : l'auteur principal a effectivement reçu ou pu recevoir cet encouragement. Une attitude silencieuse dans un coin, ignorée par l'auteur, ne suffit pas.

Art. 21(2) C.cr.

Dessein commun (intention commune)

Lorsque plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider, chacune d'elles est partie à toute infraction commise par l'une d'elles dans la poursuite de cette fin commune — si elle savait ou aurait dû savoir que la commission de cette infraction était une conséquence probable.

Cette disposition est fréquemment invoquée dans les dossiers de vol à main armée en groupe, de bagarres collectives, de cambriolages organisés. Elle permet à la Couronne de tenir tout le groupe responsable d'une infraction commise par un seul, dès lors qu'elle entre dans la logique du projet commun.

Limite constitutionnelle importante. Dans R. c. Logan (1990), la Cour suprême a déclaré que la portion « ou aurait dû savoir » de l'article 21(2) est inconstitutionnelle pour les infractions exigeant une mens rea subjective (meurtre, tentative de meurtre). Pour ces infractions, la Couronne doit démontrer que l'accusé savait effectivement que la conséquence était probable — la norme objective ne suffit pas.

Art. 22 C.cr.

Complicité par conseil

Quiconque conseille à une personne d'accomplir une infraction — et cette infraction est effectivement commise — est partie à l'infraction. Le « conseil » peut prendre la forme d'une incitation, d'une sollicitation, d'une suggestion de commettre l'acte.

L'article 22(2) va plus loin : celui qui a conseillé est aussi responsable de toute autre infraction que la personne conseillée commet en conséquence, s'il savait ou aurait dû savoir que cette autre infraction serait une conséquence probable du conseil donné.

Art. 23 C.cr.

Complicité après le fait

Quiconque, sachant qu'une personne a été partie à une infraction, la reçoit, l'aide ou l'assiste en vue de lui permettre de s'échapper, est complice après le fait. Cette forme de complicité est distincte : elle ne vise pas l'infraction initiale, mais bien l'aide apportée après sa commission.

Exemples classiques : héberger un fugitif, l'aider à fuir le pays, lui fournir un déguisement ou un véhicule, faire disparaître les traces de l'infraction, mentir aux policiers pour lui permettre de s'échapper.

Art. 464-465 C.cr.

Tentative et complot — à ne pas confondre

Le complot (art. 465) et la tentative (art. 24) sont des infractions distinctes de la complicité, mais elles recoupent souvent les mêmes dossiers. Un accusé de complicité peut aussi, selon la preuve, faire face à des accusations de complot avec d'autres — entente en vue de commettre l'infraction — ou de tentative s'il a lui-même amorcé le passage à l'acte.

03 — Critères

Actus reus et mens rea de la complicité

Comme pour toute infraction criminelle, la complicité exige la réunion de deux éléments — acte et intention. C'est la combinaison des deux qui engage la responsabilité. Si l'un manque, il n'y a pas de complicité.

Acte

Actus reus

Un acte — ou une omission lorsqu'il existe un devoir d'agir — qui a effectivement aidé ou encouragé la commission de l'infraction. Le geste doit avoir un lien causal réel avec le crime.

Intention

Mens rea

Deux composantes selon R. c. Briscoe : (1) l'intention d'aider ou d'encourager; (2) la connaissance des éléments essentiels de l'infraction. L'aveuglement volontaire équivaut à la connaissance.

L'aveuglement volontaire — un piège à connaître

La jurisprudence (R. c. Briscoe, 2010; R. c. Sansregret, 1985) assimile la connaissance à l'aveuglement volontaire : la personne qui soupçonne un fait et qui choisit délibérément de ne pas s'informer pour pouvoir ensuite nier est traitée comme si elle savait. Elle ne peut pas échapper à sa responsabilité en refusant volontairement de vérifier ses soupçons.

En revanche, l'ignorance réelle, la négligence ou l'imprudence ne suffisent pas à établir la complicité. L'accusé qui ignorait vraiment, sans mauvaise foi, ce à quoi il contribuait ne répond pas aux critères de l'article 21.

04 — Simple présence

La simple présence ne rend pas complice

L'arrêt R. c. Dunlop et Sylvester (1979) de la Cour suprême a consacré un principe essentiel : la simple présence sur les lieux d'une infraction ne constitue pas en soi une complicité. Se trouver là où un crime se produit, même en en étant témoin, n'est pas un crime.

Pour qu'il y ait complicité, il faut quelque chose de plus que la présence — un acte qui aide ou encourage, avec l'intention requise. La présence peut toutefois devenir probante lorsqu'elle s'accompagne :

  • d'une intention préalable de fournir une aide en cas de besoin (même si l'aide ne s'est finalement pas matérialisée);
  • d'un rôle convenu à l'avance (par exemple, celui de « guetteur » dans un vol);
  • d'un encouragement explicite ou tacite (paroles, gestes, regards approbateurs);
  • d'une omission fautive alors qu'un devoir légal d'agir existe.
Attention à la présomption erronée. Être présent au moment d'une infraction éveille souvent les soupçons des policiers. Pourtant, cela ne suffit pas. C'est à la Couronne de démontrer que votre présence s'accompagnait d'une intention et d'un acte qui ont contribué au crime. Dans plusieurs dossiers, la défense démontre avec succès que l'accusé n'était qu'un simple témoin passif ou qu'il se trouvait sur les lieux pour d'autres motifs parfaitement légitimes.
05 — Désistement

Se retirer à temps — la doctrine du désistement

La jurisprudence reconnaît à une personne qui avait initialement prévu de participer à une infraction la possibilité de s'en retirer valablement avant que le crime ne soit commis. On parle alors de désistement (ou d'abandon). Lorsqu'il est valable, le désistement constitue une défense complète.

Dans R. c. Gauthier (2013 CSC 32), la Cour suprême a précisé les conditions :

  1. Communication claire de la volonté de se retirer, transmise à l'autre ou aux autres participants à un moment où ceux-ci peuvent encore en tenir compte.
  2. Prise de mesures raisonnables pour neutraliser les effets de la participation déjà engagée — selon la nature de celle-ci. Cela peut vouloir dire reprendre l'arme fournie, alerter la victime ou les autorités, faire tout ce qui est raisonnablement possible pour annuler la contribution déjà apportée.

Simplement « quitter les lieux » à la dernière minute, sans communication ni effort de neutralisation, ne suffit habituellement pas à fonder un désistement valable.

Une défense puissante mais exigeante

Pour les accusés dont la participation était marginale et qui ont tenté de se retirer, le désistement peut faire la différence entre un acquittement et une condamnation. Sa présentation en preuve exige cependant une préparation minutieuse — chronologie précise, témoins, messages, gestes concrets de retrait.

06 — Peines

Le complice encourt la même peine que l'auteur

Le principe, parfois brutal, est clair : le complice est soumis à la même fourchette de peines que l'auteur principal. Celui qui a conduit la voiture de fuite dans un vol à main armée peut, en théorie, être condamné à la peine maximale prévue pour le vol qualifié — l'emprisonnement à perpétuité.

La détermination de la peine permet toutefois au tribunal de tenir compte du degré réel de participation de chaque accusé. L'article 718.2 du Code criminel exige que la peine soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Un complice mineur, qui a joué un rôle secondaire, recevra habituellement une peine inférieure à celle de l'auteur principal — tout en restant dans la fourchette prévue pour l'infraction.

Les facteurs pertinents au moment de la peine incluent :

  • le rôle précis joué (organisateur, recruteur, simple exécutant d'un ordre);
  • la connaissance effective du plan d'ensemble;
  • les profits retirés de l'infraction (ou l'absence de profit);
  • les antécédents judiciaires;
  • le caractère volontaire ou forcé de la participation (contrainte, dépendance, pression);
  • la coopération avec les autorités après les faits.
07 — Moyens de défense

Les moyens de défense contre une accusation de complicité

Les accusations de complicité laissent souvent plus d'espace à la défense qu'on ne le croit. La preuve est fréquemment indirecte — associations, communications, présence. Chaque maillon peut être contesté.

  • Absence d'acte — démontrer que l'accusé n'a posé aucun geste qui ait réellement aidé ou encouragé l'auteur principal. La simple présence, le hasard, la proximité physique ne suffisent pas.
  • Absence d'intention d'aider — contester la preuve que l'accusé avait l'intention subjective d'aider ou d'encourager. Un acte peut avoir une explication innocente (prêter une voiture sans connaître son usage, héberger un ami sans savoir ce qu'il prépare).
  • Absence de connaissance — démontrer que l'accusé ignorait réellement les éléments essentiels de l'infraction projetée. Ignorance véritable, et non aveuglement volontaire.
  • Absence de dessein commun — pour les dossiers sous l'article 21(2), contester l'existence même d'une entente ou d'une fin commune illégale entre les accusés.
  • Infraction accessoire non prévisible — dans les dossiers de dessein commun, démontrer que l'infraction effectivement commise n'était pas une conséquence probable du projet initial.
  • Désistement valable — communication claire du retrait + efforts raisonnables de neutralisation, selon les critères de R. c. Gauthier.
  • Contrainte — dans les conditions strictes reconnues par R. c. Hibbert (1995) et R. c. Ryan (2013), la contrainte peut, exceptionnellement, constituer une défense à une accusation de complicité.
  • Violations de la Charte — fouilles, arrestations, interrogatoires, écoutes ayant été menés en contravention des articles 7, 8, 9 ou 10b). Peut mener à l'exclusion de la preuve (art. 24(2)).
  • Insuffisance de la preuve — dans les dossiers de complicité impliquant un grand groupe (réseau criminel, crime organisé), forcer la Couronne à démontrer la participation individuelle de chaque accusé, non pas simplement son association avec le groupe.

Une défense qui exige du travail ciblé

Les dossiers de complicité reposent rarement sur un seul élément de preuve. Ils sont construits à partir d'une mosaïque : messages, transactions, surveillance, déclarations. L'analyse méticuleuse de cette mosaïque — pour y déceler les failles et démontrer ce qui manque à la preuve de la Couronne — est le point de départ d'une défense efficace.

Accusé de complicité ou nommé dans un dossier impliquant plusieurs accusés ? N'attendez pas. Plus tôt nous analysons la preuve, plus tôt nous identifions vos angles de défense. Appelez le cabinet au 514 903-9922. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

08 — Notre approche

Défendre un dossier de complicité

Les dossiers de complicité se distinguent par trois traits qui appellent une approche particulière :

  • Une preuve souvent indirecte. La Couronne construit sa démonstration à partir d'éléments circonstanciels — présence, communications, associations, habitudes. Chaque élément peut être relu, replacé en contexte, relativisé.
  • Plusieurs accusés. Les dossiers de complicité impliquent souvent deux, trois, parfois une douzaine d'accusés. La stratégie doit tenir compte des intérêts parfois convergents, parfois divergents, des co-accusés. Une coordination — ou au contraire une différenciation — entre les défenses peut s'imposer.
  • Un rôle à qualifier précisément. La différence entre l'organisateur, le complice volontaire, le complice aveuglé et le simple témoin est souvent mince sur le papier. L'un des enjeux majeurs de la défense est de qualifier précisément le rôle réel de l'accusé pour en réduire la portée criminelle.

Notre méthode : analyse complète de la divulgation, identification de la théorie de l'accusation, contestation ciblée des éléments manquants, négociation stratégique avec la Couronne sur la qualification et les chefs, plaidoirie préparée sur la peine pour refléter le rôle réel.

Consultation confidentielle

Aider, encourager, être présent — chaque situation mérite une défense ciblée.

Les accusations de complicité laissent souvent plus d'espace à la défense qu'on ne le croit. Encore faut-il bien en mobiliser les moyens.

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Dans ce guide

  • Principe général
  • Formes de complicité
  • Simple présence
  • Désistement
  • Moyens de défense

Voir aussi

  • Participation à une infraction
  • Actus reus & mens rea
  • Procédures criminelles
  • Droit criminel au Canada
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