L'article 87 du Code criminel
L'infraction de braquer une arme à feu est codifiée à l'article 87 du Code criminel. Le texte est court, mais chacun de ses éléments est essentiel — c'est sur leur interprétation que se joue la défense.
(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Le législateur a délibérément choisi de criminaliser le geste lui-même — pointer l'arme — sans exiger de blessure, de menace verbale, ni même que l'arme soit en état de tirer à ce moment précis. C'est ce qui distingue cette infraction d'autres dispositions du Code, comme la décharge intentionnelle (art. 244) ou les voies de fait armées (art. 267).