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Article 4(3)b) du Code criminel

La possession conjointe de drogue

La possession conjointe est une forme de possession criminelle définie à l'article 4(3)b) du Code criminel. Elle repose sur une fiction juridique : la loi répute qu'une personne est en possession d'une substance contrôlée qu'elle n'a jamais tenue dans ses mains, dès lors qu'une autre personne l'avait — et que la première le savait et y avait consenti. Pour établir cette forme de possession, la Couronne doit démontrer deux éléments subjectifs distincts : la connaissance et le consentement. Ce sont ces deux éléments — et les conditions dans lesquelles ils peuvent être prouvés — qui structurent l'essentiel de la théorie de la possession conjointe.

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Contenu du guide

Définition Texte de loi 3 formes de possession Éléments essentiels Scénarios typiques Jurisprudence Moyens de défense FAQ Contact
01 — Définition

Qu'est-ce que la possession conjointe ?

En droit criminel canadien, la possession conjointe est une forme légale de possession qui s'applique lorsqu'une personne n'a pas physiquement en main une substance contrôlée, mais qu'une autre personne l'a en sa garde ou possession — et que l'accusé le savait et y avait consenti.

La loi considère alors que toutes ces personnes sont en possession de la substance, même celles qui n'y ont pas touché. C'est pourquoi il est possible d'être condamné pour possession de drogue sans avoir jamais eu la substance entre les mains.

« La loi réputera en possession toute personne qui savait qu'une autre avait la drogue — et qui y avait consenti. »

Cette notion est distincte de la possession simple (détention physique directe) et de la possession imputée (substance dans un lieu sous le contrôle de l'accusé). Les trois formes de possession sont toutes criminelles et peuvent mener aux mêmes conséquences pénales.

02 — Texte de loi

L'article 4(3)b) du Code criminel

La définition légale de la possession — incluant la possession conjointe — se trouve à l'article 4(3) du Code criminel. Cette définition s'applique également à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) pour les infractions de possession de stupéfiants.

4(3) Pour l'application de la présente loi :

a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
   (i) ou bien elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne;
   (ii) ou bien elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;

b) lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 4(3)b) — alinéa visé mis en évidence

C'est l'alinéa b) qui codifie la possession conjointe. La formulation « au su et avec le consentement de l'autre ou des autres » est au cœur de toute poursuite en possession conjointe : sans preuve de ces deux éléments, l'accusation tombe.

03 — Les trois formes de possession

Possession simple, imputée et conjointe : les distinctions

Le droit criminel canadien reconnaît trois formes de possession criminelle. Comprendre ces distinctions est essentiel pour évaluer les risques et les défenses disponibles.

A

Possession personnelle (simple)

La substance est physiquement détenue par l'accusé : dans sa poche, son sac, sa main. C'est la forme la plus directe et la plus facile à établir pour la Couronne. Art. 4(3)a) C.cr.

B

Possession imputée (constructive)

La substance se trouve dans un lieu sous le contrôle de l'accusé — sa résidence, son véhicule, son casier — et l'accusé en avait connaissance et maîtrise, même sans y toucher. Art. 4(3)a)(i) et (ii) C.cr.

C

Possession conjointe

Une autre personne a physiquement la substance, mais l'accusé savait qu'elle l'avait et y avait consenti. La loi réputera alors tous ces individus en possession. Art. 4(3)b) C.cr.

Un seul dossier peut soulever plusieurs formes de possession. Lorsque plusieurs personnes sont dans un même véhicule où l'on découvre de la drogue, la Couronne peut plaider la possession imputée pour le conducteur et la possession conjointe pour les passagers. Un avocat doit analyser quelle forme s'applique à chaque accusé et quels éléments la Couronne peut réellement prouver.
04 — Éléments essentiels

La théorie de la preuve en possession conjointe

L'article 4(3)b) crée une présomption légale : dès lors que ses conditions sont réunies, la loi répute chaque personne en possession, même sans contact physique avec la substance. Pour déclencher cette présomption, la Couronne doit établir hors de tout doute raisonnable trois éléments distincts et cumulatifs. L'absence d'un seul suffit à faire tomber l'accusation.

1

La possession effective d'une autre personne

Il faut d'abord qu'une autre personne ait effectivement la substance en sa garde ou possession — sous l'une ou l'autre des formes reconnues par l'art. 4(3)a). Sans possession établie chez un tiers, la possession conjointe ne peut être invoquée. Ce premier élément est purement factuel.

2

La connaissance subjective de l'accusé

La connaissance est un élément de mens rea — un état d'esprit subjectif. L'accusé doit avoir su deux choses : que l'autre personne avait la substance, et que cette substance était une drogue contrôlée (R. c. Beaver). La connaissance ne se présume pas de la présence et ne peut pas être inférée de simples probabilités.

3

Le consentement de l'accusé

Le consentement est distinct de la connaissance : on peut savoir sans avoir consenti. Il doit être réel — explicite ou tacite — et contemporain à la possession. Un consentement rétroactif (appris après-coup et accepté) ou un simple silence face à une situation découverte ne constitue pas un consentement au sens de l'art. 4(3)b).

La connaissance : étendue et limites

La connaissance requise par l'art. 4(3)b) est double. L'accusé doit savoir que l'autre personne a une chose — mais aussi que cette chose est une substance contrôlée. Un accusé qui croyait sincèrement que le sac contenait, par exemple, des médicaments légaux, n'a pas la connaissance requise. Cette exigence découle directement de R. c. Beaver, où la Cour suprême a refusé de présumer la connaissance de la nature d'une substance.

La connaissance peut être prouvée par des éléments directs (déclarations, messages textes, aveux) ou par inférence à partir de circonstances suffisamment probantes — mais l'inférence doit exclure toute autre explication raisonnable et ne peut reposer sur la seule présence de l'accusé.

Le consentement : un acte positif, pas une tolérance passive

Le consentement n'est pas la même chose que la tolérance ou l'inaction. Dans R. c. Pham, la Cour d'appel de l'Alberta a précisé qu'un passager qui voit de la drogue chez le conducteur sans réagir n'est pas automatiquement réputé avoir consenti. Le consentement doit être un acte mental positif — une acceptation de la situation — et non une simple absence d'opposition. En pratique, la Couronne cherchera à établir le consentement par des éléments comme le partage de la substance, la participation à son transport, ou des communications antérieures indiquant un accord.

L'ignorance volontaire (wilful blindness)

La doctrine de l'ignorance volontaire est une exception à l'exigence de connaissance réelle. Elle s'applique lorsque l'accusé, conscient de la nécessité de s'informer, choisit délibérément de ne pas le faire pour éviter de savoir. Les tribunaux assimilent cette conduite à la connaissance réelle — mais cette assimilation exige que l'accusé ait subjectivement perçu la probabilité que la substance était une drogue et ait choisi de fermer les yeux. Il ne s'agit pas d'une présomption fondée sur la négligence ou la simple imprudence.

La simple présence n'est jamais suffisante. C'est le principe central établi par R. c. Terrence [1983] 1 RCS 357 : être aux côtés d'une personne qui possède une substance contrôlée ne crée aucune présomption de connaissance ni de consentement. La Couronne porte l'entier fardeau de prouver positivement ces deux éléments de mens rea pour chaque accusé individuellement.
05 — Scénarios typiques

Situations courantes de possession conjointe

La possession conjointe surgit dans des contextes très variés. Voici les scénarios les plus fréquents, avec une analyse du risque pour les personnes impliquées.

Risque élevé

Arrestation dans un véhicule

La drogue est découverte sous le siège du conducteur ou dans la boîte à gants. Il y a deux passagers. La Couronne allègue que tous savaient et avaient consenti.

La preuve pourra inclure : échanges de textos, odeur, comportements nerveux, aveux spontanés, dispositions de la drogue accessible à tous.

Risque élevé

Résidence partagée

De la drogue est découverte dans une chambre commune ou une zone partagée (salon, cuisine, placard). Plusieurs colocataires sont présents.

Chaque colocataire peut être accusé si la Couronne démontre qu'il connaissait la présence de la drogue et y avait consenti, implicitement ou explicitement.

Risque modéré

Drogue appartenant à un ami

Un ami range de la drogue dans votre sac ou votre véhicule à votre demande, ou avec votre accord. Vous êtes arrêté en sa possession.

Même si vous n'avez pas acheté la drogue et qu'elle « appartient » à quelqu'un d'autre, le fait d'avoir consenti à la garder suffit pour établir la possession conjointe.

Défense possible

Passager ignorant

Vous êtes passager dans un véhicule. Le conducteur a de la drogue sur lui. Vous ne le saviez pas et n'avez rien fait qui suggère votre accord.

Si votre ignorance est crédible et que la preuve ne révèle aucun signe de connaissance ou de consentement, l'acquittement est possible. La simple coprésence ne crée pas de possession conjointe.

06 — Jurisprudence

Les arrêts clés sur la possession conjointe

Plusieurs décisions des tribunaux supérieurs encadrent l'application de la possession conjointe au Canada.

R. c. Terrence

[1983] 1 RCS 357 — Cour suprême du Canada

L'arrêt de principe en matière de possession conjointe. La Cour suprême y établit que la présence seule ne suffit pas à établir la possession conjointe. La Couronne doit prouver positivement la connaissance et le consentement de chaque accusé. L'accusé était passager dans un véhicule volé dont il ignorait que le conducteur avait de la drogue : acquittement confirmé.

R. c. Beaver

[1957] RCS 531 — Cour suprême du Canada

Arrêt fondateur sur la connaissance comme élément de la possession. La Cour établit que l'accusé doit avoir su que la substance était une drogue contrôlée. La connaissance porte à la fois sur l'existence de la chose et sur sa nature. La défense d'erreur sur la nature de la substance peut ainsi être soulevée.

R. c. Morelli

2010 CSC 8 — Cour suprême du Canada

Bien que centré sur la possession imputée, cet arrêt précise la notion de « contrôle » inhérente à toute forme de possession. La connaissance et le contrôle sont tous deux nécessaires. Le fait de pouvoir accéder à une chose ne crée pas automatiquement une possession si l'accusé n'en avait pas la maîtrise.

R. c. Pham

2005 ABCA 55 — Cour d'appel de l'Alberta

La Cour précise que le consentement dans le cadre de la possession conjointe peut être tacite mais doit être réel. Le seul fait d'être au courant ne constitue pas un consentement. Un passager qui voit de la drogue chez le conducteur sans rien dire n'est pas automatiquement en possession conjointe.

Ces arrêts protègent les accusés — à condition que la défense les invoque correctement. La jurisprudence sur la possession conjointe offre des protections réelles, mais encore faut-il qu'un avocat les soulève au bon moment, avec les bons arguments et en contre-interrogeant efficacement les témoins de la Couronne sur la preuve de connaissance et de consentement.
07 — Moyens de défense

Les défenses disponibles

Plusieurs moyens de défense peuvent être soulevés dans un dossier de possession conjointe. Leur applicabilité dépend des faits, de la preuve et du comportement des policiers lors de l'arrestation.

  • Absence de connaissance — l'accusé ignorait que l'autre personne avait une substance contrôlée. Cette défense peut reposer sur la crédibilité de l'accusé, l'absence d'échanges révélateurs ou l'absence de tout indice qui aurait dû alerter l'accusé.
  • Absence de consentement — l'accusé savait, mais n'avait pas consenti. Par exemple, une personne apprend en cours de route que son passager a de la drogue et le somme de s'en débarrasser. La connaissance après-coup, sans consentement initial, ne suffit pas à établir la possession conjointe.
  • Violation de la Charte (art. 8) — si la drogue a été découverte à la suite d'une fouille illégale (sans mandat, sans motifs suffisants), les éléments de preuve obtenus peuvent être écartés en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Voir notre page sur les fouilles illégales.
  • Violation du droit à l'avocat (art. 10b)) — si l'accusé n'a pas été informé de son droit de consulter un avocat sans délai ou n'a pas pu exercer ce droit, les déclarations obtenues — souvent cruciales pour établir la connaissance — peuvent être exclues.
  • Doute raisonnable — même si la Couronne présente une preuve de connaissance et de consentement, la défense peut créer un doute raisonnable en contre-interrogeant les policiers sur la cohérence de leurs observations, la fiabilité des témoignages et l'absence d'autres explications.
  • Identification insuffisante — dans un véhicule à plusieurs occupants, la Couronne doit identifier quel accusé connaissait et avait consenti. Si la preuve de connaissance individuelle est faible, l'accusation ne tient pas.
Ne pas parler à la police. Dans un dossier de possession conjointe, les déclarations faites lors de l'arrestation sont souvent le seul élément qui établit la connaissance. Exercer son droit au silence et son droit à l'avocat dès l'arrestation est essentiel pour préserver les défenses disponibles.
08 — FAQ

Questions fréquentes

La possession conjointe est définie à l'article 4(3)b) du Code criminel. Elle s'applique lorsqu'une personne, au su et avec le consentement d'une autre, a une chose en sa garde ou possession : la loi répute alors que chacune de ces personnes est en possession de la chose, même si elle n'y a pas touché.

La Couronne doit établir hors de tout doute raisonnable trois éléments : (1) qu'une autre personne avait effectivement la garde ou la possession de la substance contrôlée; (2) que l'accusé était au courant de cette possession (connaissance); (3) que l'accusé avait consenti à ce que cette personne ait la substance en sa garde (consentement). Un seul élément manquant entraîne l'acquittement.

Non. La simple présence dans un véhicule ne suffit pas à établir la possession conjointe. La Cour suprême du Canada a clairement établi dans R. c. Terrence (1983) que la Couronne doit prouver positivement la connaissance et le consentement de l'accusé. Le fait d'être passager dans une voiture où un autre occupant a de la drogue ne crée pas automatiquement une présomption de possession conjointe.

La possession simple est la détention physique directe (la substance est sur soi). La possession imputée survient lorsque la substance est dans un lieu sous le contrôle de l'accusé, avec connaissance et contrôle. La possession conjointe vise le cas où une autre personne a physiquement la substance, mais l'accusé en avait connaissance et y avait consenti — la loi réputant alors tous ces individus en possession.

Non. L'article 4(3)b) crée une fiction juridique qui étend la notion de possession au-delà du contact physique. Ce qui fonde la responsabilité n'est pas la détention matérielle, mais les deux éléments de mens rea — la connaissance et le consentement — quant à la garde de la substance par autrui. Une personne peut donc être déclarée en possession sans avoir jamais touché la drogue, à condition que la Couronne établisse ces deux éléments subjectifs hors de tout doute raisonnable.

Oui. Si votre ami avait de la drogue, que vous le saviez et que vous aviez consenti à ce qu'il l'ait sur lui (ou dans votre véhicule, votre résidence, etc.), la possession conjointe peut s'appliquer. Le fait que la drogue « appartient » à quelqu'un d'autre au sens de la propriété n'est pas une défense en droit criminel canadien.

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