Le droit de ne pas être arbitrairement détenu
« Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. »
— Charte canadienne des droits et libertés, art. 9L'article 9 de la Charte est complété par l'article 10, qui impose à l'État, dès qu'il y a arrestation ou détention, d'informer sans délai la personne des motifs de son arrestation (10a)) et de son droit à l'avocat (10b)). Ces trois dispositions, lues ensemble, forment le triple verrou constitutionnel encadrant toute privation de liberté par l'État.
« Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention : a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. »
— Charte canadienne des droits et libertés, art. 10Lorsqu'une arrestation viole l'une de ces protections, elle devient illégale au sens de la Charte. La défense peut alors invoquer les recours du paragraphe 24 de la Charte — notamment l'exclusion de toute preuve obtenue dans le sillage de la violation.
« La liberté de mouvement n'est pas un privilège accordé par l'État — c'est un droit fondamental, et c'est l'État qui doit justifier toute restriction qu'il y impose. »