Fouilles sans mandat.
Les policiers, comme représentants de l’État, ont des pouvoirs coercitifs plutôt larges. Les citoyens quant à eux, s’ils ont des devoirs et des obligations, ont aussi des droits. Ainsi, l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » Autant dire que les pouvoirs des policiers sont encadrés par des lois, des règlements ou encore des principes énoncés par nos tribunaux.
À l’occasion d’une arrestation, les policiers ont la discrétion de fouiller sommairement et sans mandat un suspect afin, notamment, d’assurer leur protection pendant cette arrestation ou encore d’empêcher le suspect de détruire ou de faire disparaître autrement des éléments de preuve. Les policiers n’auront pas à justifier ici de motifs raisonnables. Héritée de la Common law, cette frisk search est limitée à l’environnement immédiat de cette personne. On pensera, par exemple, à la fouille du coffre de son véhicule. Les policiers ne devront pas non plus exercer de contrainte physique hors de proportion.
Si une fouille plus poussée s’avère nécessaire, les policiers devront agir prudemment, sur la base de motifs raisonnables et probables, sans abus et de la façon la moins intrusive possible. À certaines occasions, les policiers procéderont à une fouille par palpation afin de prévenir un risque pour leur sécurité ou pour celle du public.
Ce qui est acceptable ou pas lors de ces fouilles, a fait l’objet de commentaires fréquents par la Cour Suprême du Canada et il incombe à tout bon avocat criminaliste de s’assurer de leur légalité, et ce, dans un souci constant de préserver les droits fondamentaux de son client.
Restons vigilants!
À l’occasion d’une arrestation, les policiers ont la discrétion de fouiller sommairement et sans mandat un suspect afin, notamment, d’assurer leur protection pendant cette arrestation ou encore d’empêcher le suspect de détruire ou de faire disparaître autrement des éléments de preuve. Les policiers n’auront pas à justifier ici de motifs raisonnables. Héritée de la Common law, cette frisk search est limitée à l’environnement immédiat de cette personne. On pensera, par exemple, à la fouille du coffre de son véhicule. Les policiers ne devront pas non plus exercer de contrainte physique hors de proportion.
Si une fouille plus poussée s’avère nécessaire, les policiers devront agir prudemment, sur la base de motifs raisonnables et probables, sans abus et de la façon la moins intrusive possible. À certaines occasions, les policiers procéderont à une fouille par palpation afin de prévenir un risque pour leur sécurité ou pour celle du public.
Ce qui est acceptable ou pas lors de ces fouilles, a fait l’objet de commentaires fréquents par la Cour Suprême du Canada et il incombe à tout bon avocat criminaliste de s’assurer de leur légalité, et ce, dans un souci constant de préserver les droits fondamentaux de son client.
Restons vigilants!