Délinquant dangereux
et délinquant à contrôler
Les deux désignations les plus graves en droit criminel canadien — une peut mener à l'emprisonnement à vie sans date de libération fixe
Les désignations les plus lourdes du droit criminel canadien
La Partie XXIV du Code criminel prévoit un régime spécial pour les personnes considérées comme présentant un risque élevé et durable pour la société. Ce régime s'applique après la déclaration de culpabilité et vise à gérer ce risque à long terme par des peines exceptionnelles.
Il existe deux désignations distinctes, dont la gravité est radicalement différente. La désignation de délinquant dangereux (art. 753 C.cr.) est la plus sévère du droit canadien : elle peut mener à une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée, c'est-à-dire sans date de libération fixe, avec révision par la Commission des libérations conditionnelles tous les sept ans. La désignation de délinquant à contrôler (art. 753.1 C.cr.) est moins sévère : la peine d'emprisonnement reste fixe, mais elle est suivie d'une ordonnance de surveillance de longue durée pouvant aller jusqu'à dix ans.
Les infractions prédicats — Qui est visé ?
Ces désignations ne s'appliquent pas à toutes les infractions. La loi exige une « infraction grave contre la personne » (art. 752 C.cr.) comme infraction de base.
Exemples d'infractions prédicats courantes
Critères de désignation — Art. 753(1)
La Couronne doit établir l'un des trois volets suivants :
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aComportement révélant un manque de maîtrise — Volet (a)L'infraction antérieure ou actuelle révèle un comportement brutal ou l'incapacité à maîtriser ses actes. La Couronne doit établir (i) un degré de dangerosité associé à des crimes contre la personne, ou (ii) une indifférence quant aux conséquences raisonnablement prévisibles de ses actes pour autrui.
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bComportement sexuellement agressif — Volet (b)L'infraction démontre un comportement sexuellement agressif révélant l'incapacité à maîtriser ses impulsions et la probabilité raisonnable qu'il cause à l'avenir des sévices ou autres maux à d'autres personnes.
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cComportement hétéroclite — Volet (c)L'infraction antérieure ou actuelle fait partie d'un comportement hétéroclite révélant une incapacité à maîtriser ses impulsions — qu'elles soient d'ordre sexuel, violent ou autre — et la probabilité raisonnablement prévisible de causer la mort ou des sévices à d'autres personnes.
Critères — Art. 753.1(1)
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1Peine minimale de deux ans applicableL'infraction dont l'accusé a été déclaré coupable doit justifier une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans selon les circonstances du dossier.
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2Probabilité marquée de récidive — infractions graves contre la personneLe tribunal doit être convaincu qu'il existe une probabilité marquée (et non une simple possibilité) que l'accusé récidive en commettant des infractions graves contre la personne. Cette évaluation repose notamment sur les évaluations psychiatriques et l'historique de l'accusé.
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3Risque gérable dans la collectivitéC'est le critère qui distingue fondamentalement le délinquant à contrôler du délinquant dangereux : le tribunal doit être convaincu qu'une ordonnance de surveillance de longue durée permettrait de gérer adéquatement le risque dans la collectivité après la libération. Si le risque ne peut pas être géré, c'est la désignation de délinquant dangereux qui s'impose (R. c. Johnson [2003] 2 RCS 357).
Conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD)
L'OSLD impose des conditions strictes après la libération — similaires à une probation mais sous supervision du Service correctionnel du Canada. Exemples de conditions courantes :
Processus de désignation — Étapes clés
La demande de désignation est présentée par la Couronne après la déclaration de culpabilité, avant le prononcé de la peine.
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Avis de la Couronne — Demande de désignationLa Couronne doit aviser l'accusé de son intention de demander une désignation. Cet avis doit être donné avant le prononcé de la peine et dans un délai raisonnable après la déclaration de culpabilité. Un avis tardif peut être contesté.
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Ordonnance d'évaluation psychiatrique — Art. 752.1Le tribunal ordonne une évaluation psychiatrique ou psychologique de l'accusé par un expert désigné. L'évaluation porte sur la personnalité de l'accusé, ses antécédents, le risque de récidive et la gérabilité de ce risque. L'accusé peut obtenir sa propre expertise psychiatrique en contre-partie.
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Audition de la demande de désignationUne audition complète est tenue devant le juge. La Couronne présente ses experts psychiatriques, ses témoins et ses arguments. La défense contre-interroge les experts de la Couronne et présente ses propres témoignages d'experts. Les antécédents judiciaires, le comportement en détention, les programmes complétés et les rapports sont tous en preuve.
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Décision du tribunal — DD ou DC ?Le tribunal doit d'abord décider si les critères de la désignation DD (art. 753) sont établis hors de tout doute raisonnable. Si oui, il doit ensuite déterminer si une OSLD (délinquant à contrôler) serait adéquate pour gérer le risque — si oui, il peut prononcer une OSLD plutôt qu'une peine indéterminée (R. c. Johnson). Si non, la peine indéterminée s'impose.
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Prononcé de la peineSi DD : peine d'emprisonnement pour une période indéterminée. Si DC : peine fixe déterminée par le tribunal, suivie d'une OSLD. Si aucune désignation : peine ordinaire pour l'infraction de fond.
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Révision — Commission des libérations conditionnelles (DD uniquement)Pour les délinquants dangereux, la CLCC procède à une révision automatique tous les sept ans pour évaluer si la libération conditionnelle est appropriée. Le délinquant peut aussi présenter une demande de libération conditionnelle après sept ans d'emprisonnement.
Comparaison DD / DC
| Critère | Délinquant dangereux (DD) | Délinquant à contrôler (DC) |
|---|---|---|
| Article applicable | Art. 753 C.cr. | Art. 753.1 C.cr. |
| Infraction prédicat requise | Infraction grave contre la personne | Infraction grave contre la personne |
| Type de peine | Indéterminée (prison sans fin fixe) | Fixe (min. 2 ans) + OSLD |
| Durée de la surveillance post-libération | Conditions de libération conditionnelle à vie | OSLD jusqu'à 10 ans |
| Critère de dangerosité | Risque persistant non gérable en collectivité | Risque persistant mais gérable en collectivité |
| Présomption applicable | Oui — 3e infraction grave (art. 753(1.1)) | Non |
| Fardeau de preuve | Couronne — hors de tout doute raisonnable | Couronne — hors de tout doute raisonnable |
| Révision périodique | CLCC — tous les 7 ans | Non applicable (peine fixe) |
| Arrêt clé | R. c. Lyons [1987] 2 RCS 309 R. c. Boutilier [2017] 2 RCS 936 | R. c. Johnson [2003] 2 RCS 357 |
Stratégies de défense
Face à une demande de désignation, la défense dispose de plusieurs leviers pour contester ou atténuer la désignation demandée.
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Quelle est la différence fondamentale entre délinquant dangereux et délinquant à contrôler ?
La différence principale réside dans la peine et dans la gérabilité du risque. Le délinquant dangereux reçoit une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée — il n'y a pas de date de libération fixe et la Commission des libérations conditionnelles révise le dossier tous les sept ans. Le délinquant à contrôler reçoit une peine d'emprisonnement d'une durée fixe (minimum deux ans), suivie d'une ordonnance de surveillance de longue durée dans la collectivité pouvant aller jusqu'à dix ans.
L'arrêt R. c. Johnson [2003] 2 RCS 357 a établi que lorsque les critères du délinquant dangereux sont satisfaits, le tribunal doit néanmoins privilégier la désignation DC si une ordonnance de surveillance de longue durée permettrait de gérer adéquatement le risque dans la collectivité.
Peut-on obtenir la libération conditionnelle en tant que délinquant dangereux ?
Oui. La peine indéterminée ne signifie pas l'emprisonnement à vie automatique. Après avoir purgé sept ans, le délinquant dangereux peut demander la libération conditionnelle à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). De plus, la CLCC procède à une révision automatique tous les sept ans. La CLCC évalue le risque que représente le délinquant pour la société, ses progrès en réhabilitation, ses plans de libération et le soutien disponible dans la collectivité. En pratique, les libérations conditionnelles de délinquants dangereux sont accordées mais restent rares et assorties de conditions très strictes.
Qu'est-ce qu'une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) ?
L'OSLD est une ordonnance prononcée par le tribunal qui s'applique après la libération d'un délinquant à contrôler. Elle impose des conditions de supervision dans la collectivité — similaires à une libération conditionnelle — pour une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Les conditions sont établies par le Service correctionnel du Canada et peuvent inclure : résidence dans un établissement désigné, interdiction de contact avec des victimes ou des mineurs, participation obligatoire à des programmes de traitement, restrictions sur les déplacements et l'utilisation d'Internet. Une violation de l'OSLD constitue une infraction criminelle distincte punissable de jusqu'à dix ans d'emprisonnement (art. 753.3 C.cr.).
La désignation de délinquant dangereux est-elle constitutionnelle ?
Oui. La Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité du régime de délinquant dangereux dans R. c. Lyons [1987] 2 RCS 309, en jugeant qu'il ne violait pas la Charte canadienne des droits et libertés. La peine indéterminée n'est pas cruelle et inusitée (art. 12 Charte) parce qu'elle est révisable périodiquement et proportionnée à l'objectif de protection de la société. Dans R. c. Boutilier [2017] 2 RCS 936, la Cour suprême a confirmé que l'intention de récidive ou l'incorrigibilité n'est pas un critère requis — c'est la dangerosité persistante qui compte.
Qu'est-ce que la présomption de la « tierce infraction grave » ?
L'art. 753(1.1) C.cr. crée une présomption lorsqu'une personne a déjà été déclarée coupable d'au moins deux infractions graves contre la personne et est à nouveau déclarée coupable d'une telle infraction. Dans ce cas, si la Couronne demande une désignation DD, on présume que les critères sont remplis et c'est à la défense de démontrer le contraire — renversant ainsi le fardeau de preuve habituel. Cette présomption rend la défense beaucoup plus difficile : la défense doit convaincre le tribunal que l'accusé ne constitue pas un danger persistant pour la société.
Quels types de preuves sont présentés lors de l'audition de désignation ?
L'audition est exhaustive et peut durer plusieurs jours. La Couronne présente typiquement : un rapport d'évaluation psychiatrique ou psychologique détaillé, l'historique criminel complet de l'accusé, des rapports de police sur les infractions antérieures, des rapports de comportement en détention, et parfois des témoignages de victimes. La défense peut présenter : sa propre expertise psychiatrique indépendante, des preuves de participation à des programmes de traitement, des témoignages de proches sur le réseau de soutien, des rapports de comportement positif en détention, et des preuves de facteurs de protection qui atténuent le risque de récidive.
Combien de temps après la déclaration de culpabilité la Couronne peut-elle demander une désignation ?
La Couronne doit présenter sa demande de désignation avant le prononcé de la peine. Elle doit donner un avis à l'accusé dans un délai raisonnable après la déclaration de culpabilité. Il n'existe pas de délai fixe établi par la loi, mais les tribunaux ont exigé que l'avis soit donné promptement. Un avis donné tardivement — par exemple juste avant la date prévue de la détermination de la peine après plusieurs mois de délai inexpliqué — peut être contesté par la défense.
Peut-on contester la désignation en appel ?
Oui. Une désignation de délinquant dangereux ou à contrôler peut être portée en appel devant la Cour d'appel du Québec. Les motifs d'appel incluent : une erreur de droit dans l'application des critères légaux, une appréciation manifestement déraisonnable de la preuve, une violation de la Charte canadienne, ou une peine manifestement non indiquée. Les délais d'appel sont stricts — généralement trente jours à compter du prononcé de la peine. Il est crucial de consulter un avocat immédiatement si vous envisagez un appel.