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Délinquant dangereux et délinquant à contrôler – Art. 753 C.cr. | Boudreau Avocats Montréal
Code criminel — Partie XXIV — Arts. 752 à 761

Délinquant dangereux
et délinquant à contrôler

Les deux désignations les plus graves en droit criminel canadien — une peut mener à l'emprisonnement à vie sans date de libération fixe

Art. 753 C.cr.
Délinquant dangereux
Peine indéterminée — prison à vie possible
Art. 753.1 C.cr.
Délinquant à contrôler
Peine fixe + surveillance jusqu'à 10 ans
□ 514 903-9922 — Consultation immédiate
  • Vue d'ensemble
  • Infractions prédicats
  • Délinquant dangereux
  • Délinquant à contrôler
  • Processus
  • Comparaison
  • Défenses
  • FAQ

Les désignations les plus lourdes du droit criminel canadien

La Partie XXIV du Code criminel prévoit un régime spécial pour les personnes considérées comme présentant un risque élevé et durable pour la société. Ce régime s'applique après la déclaration de culpabilité et vise à gérer ce risque à long terme par des peines exceptionnelles.

Il existe deux désignations distinctes, dont la gravité est radicalement différente. La désignation de délinquant dangereux (art. 753 C.cr.) est la plus sévère du droit canadien : elle peut mener à une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée, c'est-à-dire sans date de libération fixe, avec révision par la Commission des libérations conditionnelles tous les sept ans. La désignation de délinquant à contrôler (art. 753.1 C.cr.) est moins sévère : la peine d'emprisonnement reste fixe, mais elle est suivie d'une ordonnance de surveillance de longue durée pouvant aller jusqu'à dix ans.

⚠ Enjeu fondamental : Ces désignations ne sont pas des infractions — elles sont prononcées après la déclaration de culpabilité, lors de la détermination de la peine. La demande est présentée par la Couronne. Une fois la désignation accordée, ses effets peuvent durer toute la vie. Une représentation par un avocat criminaliste expérimenté dès le début des procédures est absolument essentielle.

Les infractions prédicats — Qui est visé ?

Ces désignations ne s'appliquent pas à toutes les infractions. La loi exige une « infraction grave contre la personne » (art. 752 C.cr.) comme infraction de base.

Article 752 C.cr. — Définition
Infraction grave contre la personne
Infraction punissable par voie de mise en accusation impliquant l'usage ou la tentative d'usage de la violence contre une autre personne, ou dont la perpétration est susceptible de mettre en danger la vie d'une autre personne ou d'infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne — OU infraction d'ordre sexuel punissable par voie de mise en accusation impliquant un enfant ou une autre personne.

Exemples d'infractions prédicats courantes

Infractions sexuellesAgression sexuelle grave (art. 273), contacts sexuels sur mineurs, leurre informatique
Voies de fait gravesVoies de fait causant des lésions corporelles (art. 267), voies de fait graves (art. 268)
Homicides et tentativesMeurtre, tentative de meurtre, homicide involontaire coupable
Enlèvement et séquestrationEnlèvement (art. 279), séquestration, prise d'otages
Infractions avec armesVol qualifié (art. 344), extorsion, utilisation d'arme à feu lors d'une infraction
Incendie criminelIncendie criminel causant des lésions corporelles ou mettant la vie en danger
Délinquant dangereux — Art. 753
Code criminel — Article 753(1)
Désignation de délinquant dangereux
Le tribunal peut déclarer que l'accusé est un délinquant dangereux s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'infraction dont il a été déclaré coupable est une infraction grave contre la personne ET que l'accusé constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, sur le fondement d'un comportement antérieur ou de l'infraction pour laquelle il est déclaré coupable, révélant un degré de dangerosité persistant.
Peine
Indéterminée
Emprisonnement sans date de libération fixe
Révision CLCC
Tous les 7 ans
Commission des libérations conditionnelles
Présomption
Art. 753(1.1)
3e infraction grave → présomption de désignation
Fardeau
Couronne
Hors de tout doute raisonnable

Critères de désignation — Art. 753(1)

La Couronne doit établir l'un des trois volets suivants :

  • a
    Comportement révélant un manque de maîtrise — Volet (a)
    L'infraction antérieure ou actuelle révèle un comportement brutal ou l'incapacité à maîtriser ses actes. La Couronne doit établir (i) un degré de dangerosité associé à des crimes contre la personne, ou (ii) une indifférence quant aux conséquences raisonnablement prévisibles de ses actes pour autrui.
  • b
    Comportement sexuellement agressif — Volet (b)
    L'infraction démontre un comportement sexuellement agressif révélant l'incapacité à maîtriser ses impulsions et la probabilité raisonnable qu'il cause à l'avenir des sévices ou autres maux à d'autres personnes.
  • c
    Comportement hétéroclite — Volet (c)
    L'infraction antérieure ou actuelle fait partie d'un comportement hétéroclite révélant une incapacité à maîtriser ses impulsions — qu'elles soient d'ordre sexuel, violent ou autre — et la probabilité raisonnablement prévisible de causer la mort ou des sévices à d'autres personnes.
⚠ Présomption en cas de troisième infraction grave (art. 753(1.1)) : Si l'accusé a déjà été déclaré coupable d'au moins deux infractions graves contre la personne et est à nouveau déclaré coupable d'une telle infraction, une présomption s'applique — la Couronne n'a plus à prouver la dangerosité, c'est la défense qui doit la réfuter. Cette présomption renverse complètement le fardeau de preuve.
Délinquant à contrôler — Art. 753.1
Code criminel — Article 753.1
Désignation de délinquant à contrôler
Le tribunal peut déclarer que l'accusé est un délinquant à contrôler s'il est convaincu qu'il y a lieu de prononcer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont l'accusé a été déclaré coupable, qu'il y a une probabilité marquée que l'accusé récidive en commettant d'autres infractions graves contre la personne — tout en étant convaincu qu'une ordonnance de surveillance de longue durée permettrait de contrôler adéquatement ce risque dans la collectivité.
Peine d'emprisonnement
Fixe (min. 2 ans)
Durée déterminée par le tribunal
Surveillance post-libération
Jusqu'à 10 ans
Ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD)
Différence clé avec DD
Risque gérable
Le risque peut être contrôlé en collectivité (R. c. Johnson)
Violation de l'OSLD
Art. 753.3
Infraction distincte — max. 10 ans supplémentaires

Critères — Art. 753.1(1)

  • 1
    Peine minimale de deux ans applicable
    L'infraction dont l'accusé a été déclaré coupable doit justifier une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans selon les circonstances du dossier.
  • 2
    Probabilité marquée de récidive — infractions graves contre la personne
    Le tribunal doit être convaincu qu'il existe une probabilité marquée (et non une simple possibilité) que l'accusé récidive en commettant des infractions graves contre la personne. Cette évaluation repose notamment sur les évaluations psychiatriques et l'historique de l'accusé.
  • 3
    Risque gérable dans la collectivité
    C'est le critère qui distingue fondamentalement le délinquant à contrôler du délinquant dangereux : le tribunal doit être convaincu qu'une ordonnance de surveillance de longue durée permettrait de gérer adéquatement le risque dans la collectivité après la libération. Si le risque ne peut pas être géré, c'est la désignation de délinquant dangereux qui s'impose (R. c. Johnson [2003] 2 RCS 357).

Conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD)

L'OSLD impose des conditions strictes après la libération — similaires à une probation mais sous supervision du Service correctionnel du Canada. Exemples de conditions courantes :

Résidence obligatoire dans un établissement désigné
Interdiction de contact avec des mineurs ou des victimes
Participation obligatoire à des programmes de traitement
Signalement régulier à un agent de libération conditionnelle
Interdiction de quitter la province sans autorisation
Restrictions sur l'usage d'Internet et des appareils électroniques

Processus de désignation — Étapes clés

La demande de désignation est présentée par la Couronne après la déclaration de culpabilité, avant le prononcé de la peine.

  1. Avis de la Couronne — Demande de désignation
    La Couronne doit aviser l'accusé de son intention de demander une désignation. Cet avis doit être donné avant le prononcé de la peine et dans un délai raisonnable après la déclaration de culpabilité. Un avis tardif peut être contesté.
  2. Ordonnance d'évaluation psychiatrique — Art. 752.1
    Le tribunal ordonne une évaluation psychiatrique ou psychologique de l'accusé par un expert désigné. L'évaluation porte sur la personnalité de l'accusé, ses antécédents, le risque de récidive et la gérabilité de ce risque. L'accusé peut obtenir sa propre expertise psychiatrique en contre-partie.
  3. Audition de la demande de désignation
    Une audition complète est tenue devant le juge. La Couronne présente ses experts psychiatriques, ses témoins et ses arguments. La défense contre-interroge les experts de la Couronne et présente ses propres témoignages d'experts. Les antécédents judiciaires, le comportement en détention, les programmes complétés et les rapports sont tous en preuve.
  4. Décision du tribunal — DD ou DC ?
    Le tribunal doit d'abord décider si les critères de la désignation DD (art. 753) sont établis hors de tout doute raisonnable. Si oui, il doit ensuite déterminer si une OSLD (délinquant à contrôler) serait adéquate pour gérer le risque — si oui, il peut prononcer une OSLD plutôt qu'une peine indéterminée (R. c. Johnson). Si non, la peine indéterminée s'impose.
  5. Prononcé de la peine
    Si DD : peine d'emprisonnement pour une période indéterminée. Si DC : peine fixe déterminée par le tribunal, suivie d'une OSLD. Si aucune désignation : peine ordinaire pour l'infraction de fond.
  6. Révision — Commission des libérations conditionnelles (DD uniquement)
    Pour les délinquants dangereux, la CLCC procède à une révision automatique tous les sept ans pour évaluer si la libération conditionnelle est appropriée. Le délinquant peut aussi présenter une demande de libération conditionnelle après sept ans d'emprisonnement.

Comparaison DD / DC

Critère Délinquant dangereux (DD) Délinquant à contrôler (DC)
Article applicableArt. 753 C.cr.Art. 753.1 C.cr.
Infraction prédicat requiseInfraction grave contre la personneInfraction grave contre la personne
Type de peineIndéterminée (prison sans fin fixe)Fixe (min. 2 ans) + OSLD
Durée de la surveillance post-libérationConditions de libération conditionnelle à vieOSLD jusqu'à 10 ans
Critère de dangerositéRisque persistant non gérable en collectivitéRisque persistant mais gérable en collectivité
Présomption applicableOui — 3e infraction grave (art. 753(1.1))Non
Fardeau de preuveCouronne — hors de tout doute raisonnableCouronne — hors de tout doute raisonnable
Révision périodiqueCLCC — tous les 7 ansNon applicable (peine fixe)
Arrêt cléR. c. Lyons [1987] 2 RCS 309
R. c. Boutilier [2017] 2 RCS 936
R. c. Johnson [2003] 2 RCS 357

Stratégies de défense

Face à une demande de désignation, la défense dispose de plusieurs leviers pour contester ou atténuer la désignation demandée.

Contester l'expertise psychiatrique de la Couronne L'évaluation de dangerosité repose largement sur des expertises psychiatriques. La défense peut contre-interroger l'expert de la Couronne sur sa méthodologie, les outils actuariels utilisés (Static-99, HCR-20, etc.) et les limites de leur fiabilité prédictive. Une expertise psychiatrique indépendante favorable est souvent déterminante.
Démontrer la gérabilité du risque (DD → DC) Même si les critères de DD sont partiellement établis, la défense peut convaincre le tribunal que le risque est gérable dans la collectivité avec une OSLD — obtenant ainsi une désignation DC plutôt que DD, avec une peine fixe au lieu d'une peine indéterminée. C'est souvent l'objectif réaliste (R. c. Johnson).
Contester l'infraction prédicat Si l'infraction de fond ne constitue pas une « infraction grave contre la personne » au sens de l'art. 752, la demande de désignation ne peut pas être maintenue. Cette contestation doit être soulevée tôt dans le processus.
Renverser la présomption — Art. 753(1.1) Lorsque la présomption de la tierce infraction s'applique, la défense doit présenter une preuve que l'accusé ne représente pas un danger persistant. Des preuves de réhabilitation, de traitement suivi, de soutien familial et de facteurs de protection sont essentielles.
Contester la validité de l'avis de la Couronne Un avis donné tardivement ou de façon irrégulière peut être contesté sur le plan procédural. La jurisprudence exige que l'avis soit donné dans un délai raisonnable après la déclaration de culpabilité.
Requêtes fondées sur la Charte Des violations de droits constitutionnels pendant l'évaluation ou l'audition (droit à l'avocat, droit au silence lors de l'évaluation psychiatrique, délais excessifs) peuvent mener à l'exclusion de preuves ou à d'autres remèdes sous l'art. 24 de la Charte.
Preuve de réhabilitation et de progrès La participation à des programmes de traitement (gestion de la colère, thérapie sexuelle, désintoxication), l'obtention d'un diplôme ou d'une formation, le soutien d'un réseau familial stable — tous ces éléments peuvent convaincre le tribunal que le risque est gérable en collectivité.
Appel de la désignation Une désignation accordée peut être portée en appel devant la Cour d'appel du Québec sur des questions de droit (mauvaise application des critères) ou de fait (appréciation déraisonnable de la preuve). Les délais d'appel sont stricts — l'avocat doit agir rapidement après le prononcé.

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Questions fréquentes

Quelle est la différence fondamentale entre délinquant dangereux et délinquant à contrôler ?

La différence principale réside dans la peine et dans la gérabilité du risque. Le délinquant dangereux reçoit une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée — il n'y a pas de date de libération fixe et la Commission des libérations conditionnelles révise le dossier tous les sept ans. Le délinquant à contrôler reçoit une peine d'emprisonnement d'une durée fixe (minimum deux ans), suivie d'une ordonnance de surveillance de longue durée dans la collectivité pouvant aller jusqu'à dix ans.

L'arrêt R. c. Johnson [2003] 2 RCS 357 a établi que lorsque les critères du délinquant dangereux sont satisfaits, le tribunal doit néanmoins privilégier la désignation DC si une ordonnance de surveillance de longue durée permettrait de gérer adéquatement le risque dans la collectivité.

Peut-on obtenir la libération conditionnelle en tant que délinquant dangereux ?

Oui. La peine indéterminée ne signifie pas l'emprisonnement à vie automatique. Après avoir purgé sept ans, le délinquant dangereux peut demander la libération conditionnelle à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). De plus, la CLCC procède à une révision automatique tous les sept ans. La CLCC évalue le risque que représente le délinquant pour la société, ses progrès en réhabilitation, ses plans de libération et le soutien disponible dans la collectivité. En pratique, les libérations conditionnelles de délinquants dangereux sont accordées mais restent rares et assorties de conditions très strictes.

Qu'est-ce qu'une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) ?

L'OSLD est une ordonnance prononcée par le tribunal qui s'applique après la libération d'un délinquant à contrôler. Elle impose des conditions de supervision dans la collectivité — similaires à une libération conditionnelle — pour une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Les conditions sont établies par le Service correctionnel du Canada et peuvent inclure : résidence dans un établissement désigné, interdiction de contact avec des victimes ou des mineurs, participation obligatoire à des programmes de traitement, restrictions sur les déplacements et l'utilisation d'Internet. Une violation de l'OSLD constitue une infraction criminelle distincte punissable de jusqu'à dix ans d'emprisonnement (art. 753.3 C.cr.).

La désignation de délinquant dangereux est-elle constitutionnelle ?

Oui. La Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité du régime de délinquant dangereux dans R. c. Lyons [1987] 2 RCS 309, en jugeant qu'il ne violait pas la Charte canadienne des droits et libertés. La peine indéterminée n'est pas cruelle et inusitée (art. 12 Charte) parce qu'elle est révisable périodiquement et proportionnée à l'objectif de protection de la société. Dans R. c. Boutilier [2017] 2 RCS 936, la Cour suprême a confirmé que l'intention de récidive ou l'incorrigibilité n'est pas un critère requis — c'est la dangerosité persistante qui compte.

Qu'est-ce que la présomption de la « tierce infraction grave » ?

L'art. 753(1.1) C.cr. crée une présomption lorsqu'une personne a déjà été déclarée coupable d'au moins deux infractions graves contre la personne et est à nouveau déclarée coupable d'une telle infraction. Dans ce cas, si la Couronne demande une désignation DD, on présume que les critères sont remplis et c'est à la défense de démontrer le contraire — renversant ainsi le fardeau de preuve habituel. Cette présomption rend la défense beaucoup plus difficile : la défense doit convaincre le tribunal que l'accusé ne constitue pas un danger persistant pour la société.

Quels types de preuves sont présentés lors de l'audition de désignation ?

L'audition est exhaustive et peut durer plusieurs jours. La Couronne présente typiquement : un rapport d'évaluation psychiatrique ou psychologique détaillé, l'historique criminel complet de l'accusé, des rapports de police sur les infractions antérieures, des rapports de comportement en détention, et parfois des témoignages de victimes. La défense peut présenter : sa propre expertise psychiatrique indépendante, des preuves de participation à des programmes de traitement, des témoignages de proches sur le réseau de soutien, des rapports de comportement positif en détention, et des preuves de facteurs de protection qui atténuent le risque de récidive.

Combien de temps après la déclaration de culpabilité la Couronne peut-elle demander une désignation ?

La Couronne doit présenter sa demande de désignation avant le prononcé de la peine. Elle doit donner un avis à l'accusé dans un délai raisonnable après la déclaration de culpabilité. Il n'existe pas de délai fixe établi par la loi, mais les tribunaux ont exigé que l'avis soit donné promptement. Un avis donné tardivement — par exemple juste avant la date prévue de la détermination de la peine après plusieurs mois de délai inexpliqué — peut être contesté par la défense.

Peut-on contester la désignation en appel ?

Oui. Une désignation de délinquant dangereux ou à contrôler peut être portée en appel devant la Cour d'appel du Québec. Les motifs d'appel incluent : une erreur de droit dans l'application des critères légaux, une appréciation manifestement déraisonnable de la preuve, une violation de la Charte canadienne, ou une peine manifestement non indiquée. Les délais d'appel sont stricts — généralement trente jours à compter du prononcé de la peine. Il est crucial de consulter un avocat immédiatement si vous envisagez un appel.

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