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Droit à l'avocat — Article 10b) de la Charte | Boudreau avocats inc.
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Article 10b) de la Charte canadienne Avocat criminaliste à Montréal

Le droit à l'avocat — un droit constitutionnel garanti

Le droit à l'avocat est l'un des droits les plus fondamentaux du système juridique canadien. Il s'applique dès la mise en détention ou l'arrestation et il doit être exercé sans délai. Sa portée, ses limites et ses conséquences ont été précisées par la Cour suprême du Canada dans une longue série d'arrêts (Brydges, Bartle, Manninen, Sinclair, Suberu, Prosper). Bien comprendre ce droit, et savoir le faire respecter, peut faire toute la différence dans la suite d'un dossier.

Consulter sans délai Nous écrire
Sur cette page Texte de l'article Quand il s'applique Deux volets Aide juridique Choix de l'avocat Confidentialité Diligence Reconsulter Violation et exclusion Jurisprudence Quoi dire FAQ
Le texte fondateur

L'article 10b) de la Charte canadienne

« Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention : […] b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. »

— Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b)

Ce court paragraphe contient une mécanique constitutionnelle puissante. Il impose à l'État deux obligations distinctes : (1) informer sans délai la personne détenue de son droit à l'avocat, et (2) lui donner les moyens raisonnables d'exercer ce droit avant de poursuivre l'enquête. La jurisprudence parle des « volets informationnel » et « de mise en application ».

Le droit à l'avocat fonctionne en parallèle avec le droit au silence : on garde le silence jusqu'à avoir consulté un avocat, et on consulte un avocat avant de décider quoi dire à la police.

« Le droit à l'avocat n'est pas un courtoisie : c'est la pierre angulaire d'une procédure équitable. Sans lui, l'accusé fait face seul à toute la machine de l'État. »
Le déclenchement

Quand le droit à l'avocat s'applique-t-il ?

Le droit à l'avocat s'applique dès qu'il y a arrestation ou détention. La notion de « détention », élargie par la Cour suprême dans R. c. Grant (2009) et R. c. Suberu (2010), couvre plus que la simple garde à vue formelle. Il y a détention dès que l'État restreint la liberté d'action de la personne par contrainte physique ou psychologique au point qu'une personne raisonnable estimerait ne plus être libre de partir.

Situation 1

Arrestation formelle

Un policier prononce les mots « vous êtes en état d'arrestation pour … ». Le droit à l'avocat doit être lu et exercé sans délai.

Situation 2

Détention en vue d'enquête

Vous êtes amené au poste, ou retenu sur les lieux, sans être formellement arrêté mais sans être libre de partir. Le droit à l'avocat s'applique.

Situation 3

Contrôle routier prolongé

Au-delà du simple contrôle de permis et d'immatriculation, dès que la situation devient une enquête sur un délit (par exemple, soupçons d'alcool au volant), le droit à l'avocat s'enclenche.

Situation 4

Détention psychologique

Lorsque, sans contrainte physique, une personne raisonnable estimerait ne plus être libre de partir (R. c. Suberu, 2010). C'est un test objectif.

Limite

Test de détection préalable

Au volant, la prise de l'échantillon d'haleine au moyen d'un appareil de détection approuvé (ADA) à la première étape a longtemps été une exception au droit à l'avocat. Avec les modifications de 2018-2019, le cadre a évolué — la jurisprudence s'adapte.

Test

Êtes-vous libre de partir ?

La question simple à poser : « Suis-je libre de partir ? » Une réponse négative ou ambiguë signifie que vous êtes en détention — et que le droit à l'avocat s'enclenche.

L'architecture du droit

Les deux volets du droit à l'avocat

La Cour suprême a divisé le droit à l'avocat en deux composantes complémentaires. Les deux doivent être respectées : la première est purement informationnelle, la seconde est opérationnelle. Une violation de l'une ou de l'autre peut entraîner l'exclusion de la preuve.

i.

Volet informationnel

L'État doit informer la personne détenue, dans une langue qu'elle comprend :

  • De son droit à l'avocat de son choix.
  • De l'existence et des coordonnées des services d'avocats de garde gratuits, accessibles 24 heures sur 24 (R. c. Brydges, 1990; R. c. Bartle, 1994).
  • De l'existence et des coordonnées du régime d'aide juridique du Québec.

L'information doit être complète — l'omission de mentionner les services gratuits est, à elle seule, une violation de la Charte.

ii.

Volet de mise en application

L'État doit donner à la personne une véritable opportunité d'exercer ce droit :

  • Lui fournir un téléphone et l'accès à un endroit où elle pourra parler en privé (R. c. Manninen, 1987).
  • Suspendre l'enquête et l'interrogatoire jusqu'à ce que la consultation soit terminée.
  • Lui laisser le temps raisonnable d'obtenir un avocat de son choix.
  • Lui fournir les bottins, les annuaires ou un accès Internet si nécessaire.

Sans le respect du volet de mise en application, le volet informationnel devient une coquille vide.

Avocat de garde et aide juridique

L'avocat gratuit, accessible 24 heures sur 24

L'arrêt R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, a transformé le droit à l'avocat en imposant à l'État de mentionner explicitement, lors de l'information, les services d'avocats de garde gratuits disponibles à toute heure. Au Québec, ces services existent bel et bien :

  • Avocats de garde du Barreau — joignables 24/7 par téléphone à partir des postes de police, peu importe les revenus.
  • Aide juridique — pour les personnes admissibles selon le revenu, accessible pour la suite du dossier (consultation, représentation, procès).
  • Avocats privés — vous avez aussi le droit d'appeler l'avocat de votre choix, à condition qu'il soit raisonnablement disponible.

Ces options doivent toutes être mentionnées au moment de l'information. La conséquence est claire : personne au Canada ne devrait se retrouver en garde à vue sans pouvoir parler à un avocat avant un interrogatoire.

À retenir. Si vous ne connaissez pas d'avocat, insistez pour qu'on vous fournisse les coordonnées de l'avocat de garde du Barreau. Ce service est gratuit, indépendant de la police et soumis au secret professionnel.
Le choix

Le droit de choisir son avocat

Le droit à l'avocat n'est pas le droit à n'importe quel avocat — c'est le droit à l'avocat de votre choix, dans la mesure du raisonnable. Si vous avez un avocat habituel, vous pouvez demander à le joindre. Si cet avocat n'est pas disponible immédiatement, vous avez le droit d'attendre un délai raisonnable avant que la police ne procède à l'interrogatoire.

Cela dit, ce droit a des limites pratiques :

  • Si l'avocat de votre choix n'est pas joignable dans un délai raisonnable, vous devez choisir un autre avocat (R. c. Willier, 2010 CSC 37).
  • L'avocat de garde du Barreau est toujours accessible et constitue souvent la solution la plus rapide.
  • Le droit de choisir n'autorise pas à retarder indéfiniment l'enquête — il doit s'exercer avec diligence raisonnable.
Une consultation à l'abri

Le droit de parler à son avocat en privé

La consultation avec l'avocat doit se faire en privé. Aucun policier, aucune caméra, aucun micro ne doit pouvoir capter le contenu de l'échange. Le local doit garantir la confidentialité, et le téléphone doit être hors de portée d'écoute.

Cette confidentialité découle du secret professionnel, l'un des privilèges les plus puissants du droit canadien (Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada, 2002 CSC 61). Tout ce qui est dit à l'avocat est protégé — et ne peut pas servir contre vous.

Vérifiez vous-même. Avant de parler, demandez où se trouve l'autre policier, si la pièce est insonorisée, et si l'appel est enregistré. Si quelque chose semble compromettre la confidentialité, signalez-le à votre avocat dès le début de l'appel — il pourra l'invoquer plus tard si une déclaration est utilisée contre vous.
La règle d'or

La diligence raisonnable — des deux côtés

Le droit à l'avocat impose des devoirs aux deux parties. L'État doit fournir l'occasion d'exercer le droit; mais la personne détenue doit, de son côté, faire preuve de diligence raisonnable dans l'exercice de ce droit.

L'État doit

Suspendre l'enquête

Aucun interrogatoire ni aucune mesure d'enquête substantielle ne doit être tentée tant que la consultation n'est pas terminée — sauf urgence avérée (sécurité, destruction de preuve).

L'État doit

Faciliter le contact

Téléphone, bottin, accès Internet, coordonnées de l'avocat de garde, recompositions multiples : tout ce qui est nécessaire pour permettre la consultation.

Vous devez

Exercer le droit avec diligence

Une fois informé, vous devez raisonnablement chercher à joindre un avocat. Refuser de tenter de communiquer ou exiger un avocat précis qui n'est pas disponible peut constituer un manque de diligence (R. c. Willier).

Vous pouvez

Renoncer — mais en connaissance

La renonciation au droit à l'avocat est possible, mais elle doit être libre, claire et éclairée. La police doit s'assurer que vous comprenez ce à quoi vous renoncez.

Quand reconsulter

Le droit de reconsulter — circonstances changeantes

En règle générale, le droit à l'avocat se traduit par une seule consultation avant l'interrogatoire, à moins que les circonstances ne changent significativement (R. c. Sinclair, 2010 CSC 35). Dans ce cas, vous avez le droit de consulter à nouveau. Les situations reconnues incluent :

  • Nouvelles accusations — la police vous informe qu'on vous reproche maintenant des infractions plus graves.
  • Nouvelle preuve majeure révélée pendant l'interrogatoire (par exemple, on vous montre une vidéo, un témoin ou un résultat d'analyse).
  • Changement de procédure — passage à une parade d'identification, à un test polygraphique, à un interrogatoire en lien avec d'autres faits.
  • Indication que la consultation initiale a été inadéquate — par exemple, langue non comprise ou manque de temps.

Dans ces cas, vous pouvez et devez demander : « Je veux reparler à mon avocat. » La police doit suspendre l'interrogatoire et faciliter une nouvelle consultation.

Quand le droit n'est pas respecté

Conséquences d'une violation — l'exclusion de la preuve

La violation du droit à l'avocat n'est pas une simple irrégularité : c'est une violation de la Charte. Et la Charte prévoit son propre remède au paragraphe 24(2) : l'exclusion de la preuve obtenue en violation des droits, lorsque son utilisation déconsidérerait l'administration de la justice.

Le test à trois volets de R. c. Grant, 2009 CSC 32, s'applique :

  • Gravité de la conduite étatique — la police a-t-elle agi de bonne foi ou avec mépris des règles ? Une violation systémique pèse plus lourd qu'une erreur ponctuelle.
  • Incidence sur les droits du justiciable — la déclaration obtenue est typiquement très intrusive (auto-incrimination), donc l'exclusion s'impose souvent.
  • Intérêt de la société à juger l'affaire au fond — la gravité de l'infraction et la fiabilité de la preuve, sans que ce volet domine à lui seul.

Lorsque le tribunal exclut une déclaration extrajudiciaire pour violation de l'article 10b), la Couronne perd souvent un élément central de sa preuve — et le dossier peut s'effondrer.

L'enjeu pour la défense. Toute déclaration faite en violation du droit à l'avocat est susceptible d'être contestée et exclue. C'est l'un des arguments les plus puissants en droit criminel canadien.
Les arrêts à connaître

Jurisprudence canadienne sur l'article 10b)

R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233

Arrêt fondateur : il ne suffit pas d'informer la personne détenue de son droit à l'avocat — l'État doit lui fournir une opportunité réelle de l'exercer (téléphone, intimité, suspension de l'enquête).

R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190

L'État a l'obligation, dans le cadre de l'information, de mentionner l'existence des services d'avocats de garde et d'aide juridique gratuits. L'omission de cette mention viole l'article 10b).

R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173

L'information doit être complète et compréhensible. Une formule de routine, même répétée, peut violer la Charte si elle n'inclut pas les services gratuits ou si elle n'est pas adaptée.

R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236

L'État n'a pas l'obligation de fournir un avocat gratuit dans tous les cas, mais lorsque la personne détenue indique qu'elle ne peut payer, la police doit attendre l'ouverture des bureaux d'aide juridique.

R. c. Sinclair, 2010 CSC 35

En règle générale, le droit à l'avocat se traduit par une seule consultation. Une nouvelle consultation s'impose toutefois lorsque les circonstances changent significativement.

R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36

Confirme Sinclair : pas de droit à la présence physique de l'avocat pendant l'interrogatoire. La consultation préalable est suffisante dans la plupart des cas.

R. c. Suberu, 2010 CSC 33

Le droit à l'avocat s'enclenche dès la détention, et la détention peut être psychologique. Test objectif d'une personne raisonnable se sentant non libre de partir.

R. c. Willier, 2010 CSC 37

Le droit de choisir son avocat doit s'exercer avec diligence. Lorsque l'avocat de choix n'est pas joignable, la personne doit accepter de communiquer avec un autre avocat (notamment l'avocat de garde).

R. c. Grant, 2009 CSC 32

Cadre actuel d'exclusion de la preuve sous le paragraphe 24(2). Une déclaration obtenue en violation de l'article 10b) sera très souvent exclue.

En pratique

Comment exercer son droit à l'avocat — concrètement

Voici les phrases simples à mémoriser. Elles ne sont pas magiques, mais elles formalisent l'exercice du droit et créent un dossier en cas de violation.

Au moment de l'arrestation ou de la détention

« Je veux exercer mon droit à l'avocat. Je veux parler à un avocat avant de répondre à toute question. »

Soyez clair, calme, sans hostilité. Cette phrase déclenche l'obligation de l'État d'arrêter l'enquête et de faciliter votre consultation.
Si vous ne connaissez pas d'avocat

« Je veux parler à l'avocat de garde du Barreau du Québec. C'est gratuit, accessible 24 heures sur 24. Je vous demande de me fournir les coordonnées. »

Il s'agit d'un service que la police doit vous offrir d'office, mais le mentionner explicitement renforce votre dossier.
Si la consultation est tentée mais incomplète

« Je n'ai pas pu joindre mon avocat. Je veux essayer à nouveau. Je n'ai pas terminé ma consultation. »

L'État doit attendre que la consultation soit véritablement terminée. Une seule sonnerie ne suffit pas.
Si les circonstances changent pendant l'interrogatoire

« Les choses ont changé depuis que j'ai parlé à mon avocat. Je veux le reconsulter. »

Nouvelles accusations, nouvelle preuve, nouvelle procédure : autant de raisons reconnues par R. c. Sinclair de demander une nouvelle consultation.
Consultation

Vous avez été arrêté ou détenu ?

Le cabinet Boudreau avocats inc. est joignable 24 heures sur 24 pour les urgences. Si vous êtes en garde à vue, demandez à parler à votre avocat — la police doit vous fournir un téléphone et un endroit privé. Si vous n'avez pas d'avocat habituel, demandez l'avocat de garde du Barreau, puis communiquez avec nous dès que vous le pouvez pour la suite du dossier.

Cabinet Boudreau avocats inc.
19 rue Le Royer Ouest, bureau 202, Montréal (Québec) H2Y 1W4
Téléphone : 514 903-9922 · Courriel : [email protected]
Disponible 24/7 pour les urgences. Consultation confidentielle.

Vos questions

FAQ — Droit à l'avocat

Le droit à l'avocat s'applique-t-il dès qu'un policier me parle ?

Non — le droit à l'avocat s'enclenche en cas d'arrestation ou de détention. Une simple interaction avec un policier (par exemple, une question dans la rue) n'est pas une détention. Mais dès que vous n'êtes plus libre de partir — par contrainte physique ou psychologique — le droit s'applique. Le test consiste à demander : « Suis-je libre de partir ? »

Si je n'ai pas d'avocat, est-ce que c'est gratuit ?

Oui. Au Québec, l'avocat de garde du Barreau est joignable 24 heures sur 24 par téléphone, peu importe vos revenus. Le service est gratuit, indépendant de la police et soumis au secret professionnel. Pour la suite du dossier, l'aide juridique peut prendre le relais selon votre admissibilité.

Mon avocat peut-il être présent pendant l'interrogatoire ?

En règle générale, non. La Cour suprême a précisé dans R. c. Sinclair (2010) que le droit à l'avocat ne donne pas, en règle générale, le droit à la présence physique de l'avocat pendant l'interrogatoire. La consultation préalable est suffisante dans la plupart des cas. Une nouvelle consultation peut toutefois être obtenue si les circonstances changent significativement.

Combien de temps dois-je attendre avant que la police puisse m'interroger ?

Aucun délai fixe. La police doit suspendre l'enquête jusqu'à ce que vous ayez eu une opportunité raisonnable de consulter. Si l'avocat de votre choix n'est pas disponible dans un délai raisonnable, vous devez accepter de parler à un autre avocat (notamment l'avocat de garde, toujours disponible).

Puis-je choisir n'importe quel avocat ?

Oui — le droit à l'avocat de votre choix est protégé. Mais si l'avocat que vous avez choisi n'est pas joignable dans un délai raisonnable, la police peut continuer après que vous ayez consulté un autre avocat (R. c. Willier). Le droit de choisir n'est pas un droit de retarder indéfiniment.

La police peut-elle écouter ma conversation avec mon avocat ?

Non. La consultation doit se faire en privé, à l'abri de toute écoute. Le contenu de la conversation est protégé par le secret professionnel — l'un des privilèges les plus puissants du droit canadien. Si la confidentialité est compromise, signalez-le immédiatement à votre avocat.

Si la police viole mon droit à l'avocat, qu'est-ce qui arrive ?

La défense peut demander, au procès, l'exclusion de toute preuve obtenue en violation du droit (notamment les déclarations extrajudiciaires) en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. Le test de R. c. Grant (2009) s'applique. Une exclusion peut considérablement affaiblir le dossier de la Couronne.

Puis-je renoncer au droit à l'avocat ?

Oui, mais la renonciation doit être libre, claire et éclairée. La police doit s'assurer que vous comprenez ce à quoi vous renoncez et que la décision n'est pas le résultat d'une pression. Une renonciation hâtive ou ambiguë sera contestée par la défense.

Est-ce que le droit à l'avocat s'applique au volant ?

Oui, mais avec des nuances. Au moment d'un test de détection préalable au moyen d'un appareil de détection approuvé (ADA), la jurisprudence a longtemps reconnu une exception. Toutefois, dès qu'une véritable enquête s'enclenche (deuxième test à l'éthylomètre, transport au poste, arrestation formelle), le droit à l'avocat s'applique pleinement. Avec les modifications législatives récentes, le cadre continue d'évoluer.

Consultation confidentielle

Avant de répondre à la moindre question, parlez à un avocat.

Le droit à l'avocat est l'un des plus puissants outils de défense. Le cabinet est joignable 24 heures sur 24 pour les urgences.

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