Séquestration et enlèvement : deux infractions distinctes
L'article 279 du Code criminel prévoit deux infractions souvent confondues mais techniquement différentes : l'enlèvement (art. 279(1)) et la séquestration (art. 279(2)). Bien que les deux impliquent une atteinte à la liberté physique d'une personne, leurs éléments constitutifs, leurs peines et les défenses disponibles diffèrent de manière significative.
L'enlèvement — article 279(1)
L'enlèvement est commis lorsqu'une personne, sans autorisation légitime, enlève, tient, cache, séquestre, retient ou détient une autre personne, dans l'un ou l'autre des buts suivants :
- obtenir une rançon ou une récompense;
- faciliter la commission d'une autre infraction criminelle;
- amener la victime à craindre pour sa sécurité ou celle d'un tiers.
La finalité — la rançon, la peur, ou la facilitation d'un crime — est l'élément qui distingue l'enlèvement de la séquestration. C'est une infraction parmi les plus graves du droit criminel canadien, passible de l'emprisonnement à perpétuité.
La séquestration — article 279(2)
La séquestration au sens strict est le fait de confiner, emprisonner ou saisir de force une personne sans autorisation légale. Contrairement à l'enlèvement, elle ne requiert pas de finalité particulière : le seul fait d'avoir privé la victime de sa liberté de mouvement, sans son consentement et sans justification légale, suffit à constituer l'infraction.
La séquestration est une infraction hybride. Poursuivie par acte criminel, elle expose à une peine maximale de dix ans d'emprisonnement. Elle est très souvent déposée en conjonction avec d'autres chefs : voies de fait, menaces, extorsion, agression sexuelle, ou infractions liées à la violence conjugale.
« Priver quelqu'un de sa liberté de mouvement — même pour quelques heures, même dans un espace connu de la victime — peut constituer une séquestration au sens du Code criminel. Le consentement n'est jamais présumé. »
Il importe de distinguer ces infractions des infractions voisines : l'enlèvement d'un enfant (art. 280 à 283), la traite des personnes (art. 279.01), l'extorsion (art. 346), le harcèlement criminel (art. 264) et les voies de fait graves (art. 268). Dans de nombreux dossiers, plusieurs accusations sont déposées simultanément, ce qui multiplie les risques pénaux et les enjeux de cautionnement.