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Avocat — Conduite dangereuse (art. 320.13 C.cr.) | Boudreau avocats inc.
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Code criminel — Art. 320.13

Avocat de la défense — Conduite dangereuse

Une accusation de conduite dangereuse n'est pas une simple infraction routière : c'est une infraction criminelle qui peut laisser un casier, entraîner une interdiction de conduire et, lorsqu'il y a lésions ou décès, exposer à des peines d'emprisonnement importantes. Une défense rigoureuse commence par l'analyse du seuil de faute requis par la Cour suprême.

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Définition Texte de l'article Les trois formes Le test du marked departure Distinctions importantes Peines Interdiction de conduire Procédure Moyens de défense Stratégie FAQ
Aperçu

Qu'est-ce que la conduite dangereuse?

La conduite dangereuse est l'infraction qui sanctionne le fait de conduire un moyen de transport — automobile, motocyclette, bateau, aéronef, matériel ferroviaire — d'une façon dangereuse pour le public, eu égard à toutes les circonstances. Depuis l'entrée en vigueur du projet de loi C-46 le 18 décembre 2018, l'infraction figure à l'article 320.13 du Code criminel, qui a remplacé l'ancien article 249.

Trois variantes coexistent : la conduite dangereuse simple (320.13(1)), la conduite dangereuse causant des lésions corporelles (320.13(2)), et la conduite dangereuse causant la mort (320.13(3)). Chaque variante a son propre régime de peine et entraîne des conséquences distinctes sur le permis et le casier.

« Conduire mal n'est pas un crime. La conduite dangereuse exige davantage : un écart marqué par rapport à la norme de diligence du conducteur raisonnable. C'est ce seuil qui sépare la simple imprudence d'une infraction criminelle. »
01 — Le texte applicable

Article 320.13 du Code criminel

Le texte de l'infraction se lit comme suit (extraits) :

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 320.13

(1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

(3) Commet une infraction quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une autre personne.

L'expression « moyen de transport » est définie largement à l'article 320.11 et inclut les véhicules à moteur, les bateaux, les aéronefs et le matériel ferroviaire. La défense ne se limite donc pas aux automobiles — elle s'applique aussi aux accusations en matière maritime, aérienne ou ferroviaire.

02 — Variantes

Les trois formes de l'infraction

Chacune des trois formes partage la même définition centrale — une conduite dangereuse pour le public — mais se distingue par le résultat et par les conséquences pénales.

320.13(1)

Conduite dangereuse simple

Aucun résultat précis n'est requis : il suffit que la manière de conduire ait été dangereuse pour le public. Infraction mixte (poursuite par mise en accusation ou par procédure sommaire).

320.13(2)

Avec lésions corporelles

La conduite a causé des lésions corporelles à autrui. Le lien de causalité doit être démontré par la poursuite. Infraction mixte, peines majorées.

320.13(3)

Causant la mort

La conduite a causé la mort d'une autre personne. Infraction punissable par mise en accusation seulement et passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Causalité : en matière de lésions et de décès, la conduite dangereuse doit être une cause ayant contribué de façon plus que mineure au résultat (test issu de R. c. Smithers et confirmé en matière de conduite par R. c. Maybin). Une attaque sur la causalité — par exemple lorsqu'un autre conducteur, une condition mécanique ou une circonstance imprévisible a véritablement provoqué la collision — peut être déterminante.

03 — Cœur de la défense

Le test : un écart marqué par rapport à la norme de diligence

L'arrêt de principe est R. c. Beatty, 2008 CSC 5, complété par R. c. Roy, 2012 CSC 26. La Cour suprême du Canada y a clairement établi le seuil de faute applicable à la conduite dangereuse.

Actus reus (élément matériel)
Une conduite objectivement dangereuse

La poursuite doit démontrer que la conduite, dans toutes les circonstances (état de la route, météo, circulation, vitesse, comportement), était dangereuse pour le public au sens objectif. Le danger réel ou potentiel s'apprécie au moment des faits, pas avec la sagesse rétrospective.

Mens rea (élément moral)
Un écart marqué par rapport à la norme

Il ne suffit pas d'établir une simple négligence civile. La conduite doit constituer un écart marqué par rapport à la norme de diligence du conducteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. C'est ce seuil qui sépare le droit criminel de la simple responsabilité civile.

R. c. Roy insiste : un accident, même tragique, n'est pas en soi un crime. Le juge des faits doit se demander non seulement si la conduite était dangereuse, mais également si l'écart par rapport à la norme atteignait le degré marqué exigé par le droit criminel. La Cour souligne le risque pour les juges de raisonner à rebours à partir du résultat — un piège que la défense doit constamment dénoncer.

Quelques applications jurisprudentielles utiles à la défense :

  • R. c. Beatty, 2008 CSC 5 — un moment d'inattention isolé, sans plus, ne constitue généralement pas un écart marqué.
  • R. c. Roy, 2012 CSC 26 — distingue clairement la simple négligence (responsabilité civile) du seuil criminel.
  • R. c. Chung, 2020 CSC 8 — précise l'analyse de la mens rea objective dans le contexte d'un excès de vitesse important.
  • R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867 — confirme l'application d'un test objectif modifié à la conduite dangereuse.
04 — Bien qualifier

Conduite dangereuse, capacités affaiblies, négligence criminelle

Ces trois infractions sont fréquemment confondues, ou portées en accusations parallèles. Bien les distinguer est essentiel pour la défense : la stratégie, la preuve et les peines varient considérablement.

InfractionArticleÉlément moral
Conduite dangereuse 320.13 C.cr. Écart marqué par rapport à la norme du conducteur raisonnable.
Capacités de conduite affaiblies (alcool, drogue) 320.14 C.cr. Affaiblissement quelconque des capacités lié à l'alcool ou à une drogue. Aucun écart marqué requis : la preuve repose sur l'état du conducteur.
Négligence criminelle 219 C.cr. (et 220, 221) Écart marqué et important, manifestant une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui — un seuil de faute plus élevé.

Pour l'avocat de la défense, ces distinctions ouvrent souvent des avenues de négociation. Il n'est pas rare qu'une accusation initiale de négligence criminelle causant la mort (art. 220) soit ramenée à une conduite dangereuse causant la mort (320.13(3)) lorsque la preuve d'insouciance déréglée est insuffisante. À l'inverse, une accusation de conduite dangereuse simple peut parfois être plaidée à une infraction au Code de la sécurité routière (excès de vitesse, conduite imprudente) — éliminant ainsi le casier criminel.

05 — Conséquences pénales

Peines maximales et conséquences

Les peines maximales sont prévues aux articles 320.19 (forme simple), 320.2 (lésions corporelles) et 320.21 (causant la mort) du Code criminel.

InfractionMode de poursuitePeine maximale
320.13(1) — simple Mixte Mise en accusation : 10 ans d'emprisonnement.
Procédure sommaire : peine sommaire générale.
320.13(2) — lésions corporelles Mixte Mise en accusation : 14 ans d'emprisonnement.
Procédure sommaire : peine sommaire générale.
320.13(3) — causant la mort Mise en accusation seulement Emprisonnement à perpétuité.

Au-delà des plafonds, la peine concrète varie selon la gravité objective des faits, le degré d'écart démontré, les antécédents, la collaboration et les conséquences pour les victimes. Lorsqu'il y a décès, des peines de pénitencier (deux ans et plus) sont fréquentes, particulièrement lorsque la preuve révèle un excès de vitesse important, une course sur la voie publique ou une conduite agressive prolongée.

Conséquences au-delà de la prison. Une condamnation entraîne aussi : un casier judiciaire (incidence sur l'emploi, l'immigration, les voyages aux États-Unis), une interdiction de conduire imposée par le tribunal, une révocation administrative du permis par la SAAQ, des conséquences civiles vis-à-vis des assureurs et, parfois, des poursuites civiles parallèles intentées par les victimes.

06 — Le permis

Interdiction de conduire et conséquences administratives

Outre la peine, le tribunal peut prononcer une ordonnance d'interdiction de conduire en vertu de l'article 320.24 du Code criminel. La durée de l'interdiction varie selon la nature et la gravité de l'infraction, les antécédents et les circonstances individuelles.

Au Québec, une condamnation pour conduite dangereuse déclenche également des conséquences administratives importantes par la SAAQ : révocation ou suspension du permis, points d'inaptitude, et possibilité, dans certains cas, de demander un permis restreint en vertu d'un programme avec dispositif détecteur d'alcool. La défense doit anticiper ces conséquences dès le départ — un plaidoyer mal négocié peut entraîner une perte prolongée du droit de conduire, parfois dévastatrice pour les conducteurs professionnels.

Voir aussi : notre page sur le permis restreint et celle sur la conduite avec capacités affaiblies (article 320.14 C.cr.).

07 — Procédure

Procédure et juridictions

Le mode de poursuite détermine la juridiction et le déroulement du dossier.

Sommaire

320.13(1) ou (2) — voie sommaire

Le procès se tient à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, devant un juge seul. Aucune enquête préliminaire. Procédure plus rapide.

Mise en accusation

320.13(1) ou (2) — voie indictable

L'accusé peut faire son option en vertu de l'art. 536(2) C.cr. : juge de la Cour du Québec sans jury, juge de la Cour supérieure sans jury, ou juge et jury de la Cour supérieure.

Décès

320.13(3) — punissable par mise en accusation seulement

L'accusé peut tout de même faire son option en vertu de l'art. 536(2) C.cr. (l'infraction n'est pas listée à l'art. 469). Possibilité d'enquête préliminaire si réclamée et si la peine maximale demandée est de 14 ans ou plus.

Mise en liberté

Comparution et enquête caution

Premier passage devant le tribunal, suivi au besoin d'une enquête sur remise en liberté. Conditions souvent imposées : interdiction de conduire pendant l'instance, abstention d'alcool/drogue, etc.

Sur le plan stratégique, l'option du tribunal n'est jamais anodine : elle a des répercussions sur les délais (R. c. Jordan, 2016 CSC 27), sur la possibilité d'une enquête préliminaire (lorsque encore disponible), sur la composition du tribunal et sur la dynamique de la négociation.

08 — Stratégies de défense

Les moyens de défense en matière de conduite dangereuse

Une défense solide repose toujours sur l'analyse précise de la preuve : reconstruction d'accident, vidéos de circulation, données de GPS ou de boîte noire (ECM/EDR), témoignages, rapports policiers, expertises mécaniques. Voici les axes principaux de défense.

  • Absence d'écart marqué — le moyen le plus souvent décisif. Si la conduite, bien que critiquable, ne dépasse pas le seuil de faute établi par Beatty et Roy, l'infraction n'est pas constituée. Une simple inattention isolée, une erreur de jugement, une mauvaise réaction face à un imprévu ne suffisent généralement pas.
  • Contestation de la causalité (lésions ou décès) — démontrer qu'un facteur tiers (autre conducteur, condition mécanique, état de la chaussée, conduite imprévisible d'une victime) a véritablement causé le résultat.
  • Contestation des données techniques — fiabilité des données EDR/ECM, étalonnage des appareils, qualité de la reconstruction d'accident, méthodologie de l'expert de la poursuite.
  • Identification du conducteur — rare en cas d'interception immédiate, mais récurrente lorsque le véhicule a fui les lieux ou que plusieurs personnes se trouvaient à bord.
  • Défense de nécessité ou de contrainte — exceptionnelle, applicable lorsque la conduite répondait à une urgence imminente (transport médical, fuite face à une menace).
  • Automatisme et états médicaux — épisode médical soudain (crise cardiaque, AVC, hypoglycémie, malaise) faisant perdre toute capacité de contrôle, sans antécédent ni signe avant-coureur. Ce moyen exige une preuve médicale rigoureuse.
  • Violations de la Charte canadienne des droits et libertés — détention arbitraire, fouille abusive, atteinte au droit à l'avocat (art. 10b), interception sans pouvoir légal. Les remèdes sous l'art. 24(2) peuvent entraîner l'exclusion de la preuve recueillie illégalement.
  • Délais déraisonnables — application de l'arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27 : 18 mois pour la Cour du Québec, 30 mois pour la Cour supérieure. Un dépassement non justifié peut entraîner l'arrêt des procédures.
  • Vices de la dénonciation et de la divulgation — défauts dans le constat, dénonciation tardive, divulgation incomplète (R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326).
  • Négociation à une infraction moindre — conduite imprudente sous le Code de la sécurité routière, ou simple infraction routière, lorsque la preuve permet d'éviter le casier criminel.
09 — Approche du cabinet

L'approche stratégique en défense

Chaque dossier de conduite dangereuse suit une trajectoire propre. Voici comment notre cabinet aborde généralement la défense :

1

Analyse de la preuve

Examen minutieux de la divulgation : rapport d'enquête, déclarations, vidéos, données techniques, expertises. Identification des forces et des faiblesses du dossier.

2

Mise en preuve indépendante

Recours à des experts en reconstruction d'accident, en mécanique, en données EDR ou en médecine au besoin. Une bonne contre-expertise peut renverser un dossier.

3

Évaluation Charte

Identification des violations potentielles (interception, fouille, droit à l'avocat) et préparation des requêtes voir-dire en exclusion de preuve.

4

Négociation éclairée

Discussions avec le procureur dès que la preuve est connue. Une analyse honnête du risque permet souvent de négocier une issue avantageuse — y compris une réduction au pénal provincial.

5

Procès si nécessaire

Lorsque la défense au mérite est solide — absence d'écart marqué, causalité contestable, violations Charte — le procès devient le bon véhicule. Préparation rigoureuse, contre-interrogatoires ciblés.

6

Représentations sur la peine

En cas de plaidoyer ou de condamnation, plaidoyer de peine structuré : facteurs atténuants, antécédents, prise de conscience, références, plan de réhabilitation.

Agir tôt, c'est protéger ses options. Plus tôt l'avocat est mobilisé, plus tôt il peut intervenir auprès de la poursuite, préserver les éléments matériels, conseiller sur l'option du tribunal et structurer la défense. Un appel d'urgence : 514 903-9922.

10 — Questions fréquentes

FAQ — Conduite dangereuse

Une conduite dangereuse laisse-t-elle un casier judiciaire?

Oui. Une condamnation sous l'article 320.13 du Code criminel, peu importe la variante, entraîne un casier judiciaire. Cela peut affecter l'emploi, l'immigration, l'admissibilité aux États-Unis et plusieurs autres aspects de la vie courante. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il vaut souvent la peine de tenter une négociation vers une infraction provinciale (par exemple, conduite imprudente au Code de la sécurité routière) qui ne laisse pas de casier criminel.

La conduite dangereuse est-elle de juridiction exclusive de la Cour supérieure?

Non. L'article 320.13 du Code criminel ne figure pas à l'article 469 C.cr., qui énumère les infractions de juridiction exclusive de la Cour supérieure. L'accusé peut faire son option en vertu de l'article 536(2) C.cr. : juge de la Cour du Québec sans jury, juge de la Cour supérieure sans jury, ou juge et jury de la Cour supérieure.

Un accident grave entraîne-t-il automatiquement une accusation de conduite dangereuse?

Non. La gravité du résultat n'établit pas, à elle seule, l'écart marqué exigé par la mens rea. Comme la Cour suprême l'a rappelé dans R. c. Roy, un accident — même tragique — n'est pas en soi un crime. La poursuite doit prouver la dangerosité objective de la conduite et l'écart marqué par rapport à la norme du conducteur raisonnable.

Quelle est la différence entre conduite dangereuse et conduite avec capacités affaiblies?

La conduite dangereuse (320.13) sanctionne la manière de conduire. La conduite avec capacités affaiblies (320.14) sanctionne l'état du conducteur lorsque ses capacités sont diminuées par l'alcool ou la drogue. Les deux infractions peuvent coexister dans un même dossier — la même conduite peut être à la fois dangereuse et affaiblie — et donner lieu à des accusations cumulatives.

Peut-on être acquitté d'une conduite dangereuse causant la mort?

Oui. Un acquittement est possible lorsque la défense démontre soit l'absence d'écart marqué dans la conduite (le seuil de faute n'est pas atteint), soit l'absence de lien de causalité suffisant entre la conduite et le décès. La preuve d'expert (reconstruction d'accident, données EDR, médecine d'urgence) est souvent déterminante. Plusieurs dossiers se règlent aussi par négociation à une infraction moindre lorsque la preuve d'écart marqué est mince.

Combien de temps dure une instance pour conduite dangereuse?

Les délais varient selon la complexité du dossier et la juridiction choisie. À la Cour du Québec, l'arrêt Jordan (2016 CSC 27) fixe le plafond présumé à 18 mois entre l'inculpation et la fin du procès. À la Cour supérieure, le plafond est de 30 mois. Un dossier simple peut se conclure en quelques mois; un dossier avec experts, requêtes Charte et procès devant jury peut s'étaler bien au-delà.

Que faire dès l'interception ou la mise en accusation?

Trois réflexes essentiels : (1) exercer son droit au silence (art. 7 et 11(c) de la Charte); (2) demander immédiatement à parler à un avocat (art. 10b de la Charte); (3) conserver tout document, photo ou contact pouvant servir à la défense (vidéos de témoins, dashcam, pièces mécaniques). Ne donner aucune déclaration policière sans avoir consulté son avocat.

Une accusation de conduite dangereuse se défend

Discutez de votre dossier avec un avocat criminaliste.

L'analyse rapide de la preuve permet d'identifier les axes de défense les plus prometteurs : absence d'écart marqué, causalité, violations de la Charte, négociation. Consultation confidentielle.

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Droit criminel & pénal

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