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Les procédures criminelles — De l'enquête à l'appel | Boudreau avocats inc.
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Procédures criminelles

Les étapes d'un dossier criminel — de l'enquête à l'appel

Un dossier criminel n'est pas une procédure en un seul acte. C'est une séquence d'étapes, chacune encadrée par la loi et la jurisprudence, chacune porteuse d'enjeux propres. Comprendre ce parcours — où l'on est, où l'on va, ce qui est prévu à chaque étape — c'est la condition d'une défense efficace.

Consulter un avocat Voir les étapes

Contenu du guide

Principes directeurs Les étapes Vos droits à chaque étape Délais et arrêt Jordan Notre approche
01 — Principes

Les principes qui guident toute la procédure

Avant d'aborder les étapes, quelques principes structurent la procédure criminelle canadienne et s'appliquent d'un bout à l'autre du parcours.

  • Présomption d'innocence (art. 11d) de la Charte) — l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la Couronne ait prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
  • Fardeau de la preuve sur la Couronne — ce n'est jamais à l'accusé de prouver son innocence. La Couronne doit établir chaque élément essentiel de l'infraction.
  • Droit au silence (art. 7 et 11c) Charte) — l'accusé n'a aucune obligation de répondre aux questions de la police ni de témoigner à son procès.
  • Droit à l'avocat (art. 10b) Charte) — dès la détention, l'accusé a le droit de consulter un avocat sans délai.
  • Divulgation de la preuve (R. c. Stinchcombe, 1991) — la Couronne a l'obligation de remettre à la défense l'ensemble de la preuve pertinente, à charge ou à décharge.
  • Délai raisonnable (art. 11b) Charte, R. c. Jordan, 2016) — le procès doit se tenir dans un délai raisonnable; au-delà, les procédures peuvent être arrêtées.
« Connaître les étapes, c'est anticiper les occasions de défense, les délais à respecter et les pièges à éviter. »
02 — Les étapes

Le parcours complet d'un dossier criminel

01 Avant l'accusation

Enquête policière

Toute procédure criminelle commence par une enquête. La police recueille des renseignements, interroge des témoins, obtient des mandats, procède à des perquisitions et à des écoutes le cas échéant. L'enquête peut durer des heures ou des années selon la complexité.

À cette étape, la personne visée n'est pas encore accusée. Ses droits de la Charte s'appliquent néanmoins dès qu'il y a détention (même informelle) par la police. Le bon réflexe : ne rien dire sans avocat.

02 Art. 495 C.cr.

Arrestation et mise en détention

Lorsque la police a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis une infraction, elle peut procéder à une arrestation. La personne doit alors être informée : (1) des motifs de son arrestation, (2) de son droit au silence, (3) de son droit à l'avocat.

Certaines arrestations peuvent avoir lieu sans mandat dans les cas prévus par la loi; d'autres exigent un mandat préalable.

03 Art. 487 C.cr.

Perquisition et saisie

La police peut être autorisée, par un juge, à perquisitionner un lieu et à saisir des éléments pertinents. La perquisition doit généralement être effectuée en vertu d'un mandat obtenu sur présentation d'une déclaration sous serment qui établit des motifs raisonnables et probables.

Dans des circonstances limitées (situation d'urgence, consentement, éléments en vue), une perquisition sans mandat est possible. La validité de la perquisition peut faire l'objet d'une contestation sous l'article 8 de la Charte.

04 Art. 504 et s. C.cr.

Dénonciation et dépôt des accusations

Une fois l'enquête suffisamment avancée, la police présente ses conclusions au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui décide de porter ou non des accusations. Les accusations sont officialisées par une dénonciation déposée sous serment au greffe.

La dénonciation identifie l'accusé, les infractions reprochées et les articles applicables. Elle est le document fondateur de la procédure.

05 Art. 503 et 515 C.cr.

Comparution

La personne accusée se présente pour la première fois devant un juge. Selon sa situation, elle comparaît en liberté (après citation à comparaître) ou en détention (après arrestation).

Lors de la comparution : lecture des chefs, position de la Couronne sur la remise en liberté, fixation des conditions (ou détention en attendant enquête sur remise en liberté), renvoi à une date ultérieure.

Voir notre page dédiée aux comparutions →

06 Art. 515(10) C.cr.

Enquête sur remise en liberté (enquête caution)

Si la Couronne s'oppose à la remise en liberté, une enquête sur remise en liberté peut être tenue. Chaque partie présente sa preuve (témoignages, engagements, plans de supervision). Le juge décide selon les trois motifs de l'article 515(10) : assurer la présence au tribunal, protéger le public, maintenir la confiance du public.

Pour certaines infractions graves, le fardeau est inversé : c'est à l'accusé de démontrer pourquoi il devrait être libéré.

07 R. c. Stinchcombe

Divulgation de la preuve

La Couronne a l'obligation de remettre à la défense toute la preuve pertinente en sa possession : rapports de police, notes, vidéos, déclarations, résultats d'expertises, documents saisis. L'omission de divulguer peut entraîner le rejet de la preuve, voire l'arrêt des procédures.

L'analyse rigoureuse de la divulgation est souvent le tournant d'un dossier. C'est là qu'on identifie les faiblesses de la preuve et les angles de contestation.

08 Pro forma

Dates de gestion (pro forma)

Entre la comparution et le procès, le dossier revient périodiquement devant le tribunal pour pro forma — brèves audiences de gestion où l'avocat fait état de l'avancement : réception de la divulgation, négociations en cours, requêtes envisagées, disponibilité pour fixation de procès.

09 Négociation

Négociation avec la Couronne

À tout moment, l'avocat de la défense peut discuter avec la Couronne en vue d'un règlement : retrait de chefs, réduction à une infraction moindre, passage de la mise en accusation à la voie sommaire, plaidoyer négocié avec peine convenue, absolution, mesures de rechange.

La qualité de la négociation dépend directement de la qualité de la préparation — solidité de la preuve en défense, moyens identifiés, dossier personnel du client.

10 Art. 535 et s. C.cr.

Enquête préliminaire (si applicable)

Disponible uniquement pour les infractions punissables d'au moins 14 ans d'emprisonnement (depuis la réforme de 2019). Il s'agit d'une audience où le juge vérifie s'il existe une preuve suffisante pour qu'un jury raisonnable puisse conclure à la culpabilité. Si oui, le dossier est renvoyé à procès.

L'enquête préliminaire permet aussi à la défense de tester la preuve de la Couronne, d'interroger les témoins principaux et de préparer sa stratégie.

11 Requêtes Charte

Requêtes préliminaires

Avant le procès, la défense peut déposer des requêtes ciblées : exclusion de la preuve obtenue en violation de la Charte (art. 24(2)), arrêt des procédures pour délai déraisonnable (Jordan), requête Garofoli contestant un mandat, requête en divulgation complémentaire, requête en séparation de dossiers.

Une requête bien ciblée et solide peut transformer l'issue d'un dossier — voire y mettre fin.

12 Conférence de facilitation

Conférence de facilitation (au Québec)

Au Québec, une conférence de facilitation peut être tenue devant un juge qui ne présidera pas le procès. Ce juge aide les parties à explorer les possibilités de règlement, à identifier les enjeux contestés, à estimer la durée du procès.

Outil utile pour trouver un terrain d'entente avant le procès dans les dossiers plus complexes.

13 Art. 536 C.cr.

Choix du mode de procès

Pour les infractions poursuivies par mise en accusation (sauf celles visées par les articles 469 et 553), l'accusé choisit son mode de procès. Le Code criminel (art. 536(2)) désigne trois options :

  • Juge de la cour provinciale — au Québec, un juge de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale). Pas de jury. Pas d'enquête préliminaire disponible par défaut.
  • Juge seul d'une cour supérieure — au Québec, un juge de la Cour supérieure siégeant seul, sans jury. Enquête préliminaire disponible sur demande (pour les infractions admissibles).
  • Juge et jury — procès à la Cour supérieure avec un jury de 12 personnes. Enquête préliminaire disponible.
Une particularité québécoise. Le terme « juge de la cour provinciale » désigne ici le juge de la Cour du Québec, qui siège à titre de juge seul. Dans les autres provinces, le juge de la cour provinciale a un rôle distinct de celui du juge de la cour supérieure siégeant seul. Le choix entre ces deux « juges seuls » — Cour du Québec ou Cour supérieure — peut avoir des conséquences pratiques (enquête préliminaire, délais, culture judiciaire locale).

Ce choix stratégique dépend de la nature de la preuve, des témoins en jeu, de la complexité juridique, des délais et du profil de l'accusé.

14 Procès

Procès

Le cœur du dossier. La Couronne présente sa preuve : témoins, documents, objets, expertises. Chaque témoin est contre-interrogé par la défense. L'accusé peut, mais n'a pas l'obligation, de présenter sa propre preuve.

Les parties prononcent leurs plaidoiries finales. Le juge (ou le jury) rend son verdict — soit sur-le-champ, soit sur délibéré.

15 Verdict

Verdict

Trois issues possibles :

  • Acquittement — la Couronne n'a pas prouvé la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le dossier est clos sur le fond.
  • Déclaration de culpabilité — la preuve est retenue. Le tribunal passe à l'étape de la détermination de la peine.
  • Arrêt des procédures — pour des motifs juridiques (Charte, abus de procédure).
16 Art. 718 et s. C.cr.

Détermination de la peine

Si l'accusé est déclaré coupable, une audience distincte porte sur la peine. Les parties présentent des observations, parfois des témoins, un rapport présentenciel, des lettres de soutien. Le juge applique les principes des articles 718 à 718.2 : dissuasion, dénonciation, réadaptation, réparation, proportionnalité.

Éventail des peines : absolution inconditionnelle ou conditionnelle, amende, probation, travaux communautaires, emprisonnement avec sursis, emprisonnement, ordonnances accessoires (armes, ADN, dédommagement).

17 Art. 673 et s. C.cr.

Appel

L'accusé — et parfois la Couronne — peut porter la décision en appel dans un délai strict (en général 30 jours). L'appel n'est pas un nouveau procès : il vise à corriger des erreurs de droit, un verdict déraisonnable, une erreur judiciaire ou une peine manifestement non indiquée.

Voir notre page dédiée aux dossiers d'appel →

03 — Vos droits

Vos droits à chaque étape — un rappel

La procédure criminelle est entièrement structurée autour de droits fondamentaux. Connaître ces droits et les faire valoir au bon moment peut changer l'issue d'un dossier.

7

Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité

Aucune personne ne peut être privée de sa liberté sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale.

8

Protection contre les fouilles abusives

Toute fouille ou saisie doit reposer sur une autorisation légale et des motifs raisonnables.

9

Protection contre la détention arbitraire

La détention — même brève — doit être légalement fondée.

10a

Information sur les motifs

L'accusé doit être promptement informé des motifs de son arrestation ou détention.

10b

Droit à l'avocat

Dès la détention, le droit de consulter un avocat sans délai.

11b

Procès dans un délai raisonnable

Plafonds Jordan : 18 mois en Cour provinciale, 30 mois en Cour supérieure.

11c

Droit au silence

Aucune obligation de témoigner contre soi-même.

11d

Présomption d'innocence

Innocent jusqu'à preuve contraire hors de tout doute raisonnable.

11e

Mise en liberté raisonnable

Droit d'obtenir, sans juste cause, un cautionnement raisonnable.

Un droit non invoqué est un droit perdu

Les droits de la Charte ne s'appliquent pas automatiquement : ils doivent être soulevés, documentés, plaidés. C'est le rôle de l'avocat de la défense — identifier les violations, préparer les requêtes et faire valoir les remèdes appropriés (exclusion de preuve, arrêt des procédures).

04 — Délais

Les délais — l'arrêt Jordan et la règle du délai raisonnable

Dans l'arrêt R. c. Jordan (2016), la Cour suprême a fixé des plafonds présumés de délai au-delà desquels les procédures doivent être arrêtées — sauf circonstances exceptionnelles.

18 mois

Cour provinciale

Plafond de 18 mois entre le dépôt des accusations et la fin anticipée du procès devant la Cour provinciale.

30 mois

Cour supérieure (ou avec enquête préliminaire)

Plafond de 30 mois pour les dossiers à la Cour supérieure ou ceux comportant une enquête préliminaire.

Au-delà de ces plafonds, la défense peut présenter une requête Jordan en vue de l'arrêt des procédures. L'analyse tient compte des délais imputables à la défense, aux circonstances exceptionnelles et à la complexité du dossier. L'arrêt R. c. Cody (2017) a raffiné certains aspects de la doctrine.

Le temps peut jouer pour ou contre vous. Un dossier qui s'étire peut ouvrir la voie à une requête Jordan. Mais il peut aussi signifier que les conditions restrictives se prolongent, que la preuve se dégrade, que les témoins sont moins disponibles. La gestion des délais est un enjeu stratégique central.
05 — Notre approche

Comment nous accompagnons nos clients à travers la procédure

Un dossier criminel peut s'étendre sur des mois, parfois des années. Notre rôle est d'accompagner le client à chaque étape — pas seulement au procès.

  • Prise en charge rapide — dès l'arrestation ou la perquisition, pour protéger les droits à l'avocat et au silence.
  • Préparation de la comparution — négociation préalable avec la Couronne, plan de libération, conditions adaptées.
  • Analyse complète de la divulgation — identification des faiblesses, des violations potentielles, des angles de contestation.
  • Négociation stratégique — retrait de chefs, plaidoyer négocié, absolution, déjudiciarisation lorsque accessible.
  • Requêtes ciblées — Charte, délais, divulgation, validité des mandats.
  • Préparation au procès — stratégie, témoins, contre-interrogatoires, plaidoiries finales.
  • Représentation sur peine — dossier complet, documents de soutien, plaidoirie sur la peine la moins lourde raisonnablement possible.
  • Dossier d'appel — analyse des chances, rédaction du mémoire, plaidoirie devant la Cour d'appel.

Un parcours long et technique, mais jamais seul. Chaque étape comporte ses enjeux, ses risques et ses occasions. Parler à un avocat dès le début — et garder le même interlocuteur tout au long du dossier — fait une différence concrète. Appelez le cabinet au 514 903-9922, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Consultation confidentielle

Un dossier criminel est un parcours. Vous méritez d'être accompagné à chaque étape.

De la première consultation à l'issue du procès — ou à l'appel — nous sommes présents. Parlons-en dès aujourd'hui.

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Dans ce guide

  • Principes directeurs
  • Les étapes
  • Vos droits
  • Délais & Jordan
  • Notre approche

Voir aussi

  • Comparutions
  • Dossiers d'appel
  • Actus reus & mens rea
  • Droit criminel au Canada
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