Légitime défense.
La défense de la personne, également communément appelée la légitime défense, est prévue à l’article 34 du Code criminel canadien. La légitime défense est probablement l’un des moyens de défense les plus connus en droit criminel. La jurisprudence nous enseigne que la légitime défense est une justification fondée sur l’instinct de préservation. Ce concept existe depuis très longtemps. Cette défense repose en quelque sorte sur le principe qu’il soit justifié, dans certaines circonstances, qu’une personne oppose la force lorsqu’elle est attaquée ou lorsqu’on menace d’utiliser la force contre elle.
Lorsque certains critères sont établis, la légitime défense peut permettre d’innocenter un accusé. Elle peut être présentée autant dans les procès pour voies de fait (armés, causant des lésions corporelles ou des même des lésions graves). La légitime défense peut également être présentée dans les dossiers de meurtre ou d’homicide involontaire.
Afin de déterminer si la personne accusée se trouvait en situation de légitime défense, le juge des faits (juge seul ou jury) devra se baser sur l’ensemble de la preuve présentée au procès. Même si le témoignage de l’accusé peut apporter un éclairage important sur la situation ou son état d’esprit, il n’est pas obligatoire que l’accusé témoigne afin de déterminer qu’il se trouvait en situation de légitime défense. D’ailleurs, les tribunaux ont statué que l’état d’esprit de l’accusé peut s’inférer de la preuve circonstancielle présentée au procès. La preuve circonstancielle est la preuve d’un fait qui tend à prouver l’existence d’un autre fait.
L’accusé doit croire qu’il est attaqué ou être menacé d’être attaqué. Le fait d’être réellement attaqué n’est pas nécessaire pour agir en légitime défense. Le fait d’avoir une croyance sincère que l’on fait l’objet d’une attaque est suffisant pour remplir entrer dans un cas de légitime défense. L'accusé n'a pas à attendre d'être effectivement victime d’une attaque. Il n'est pas nécessaire que l'attaque soit imminente. L'imminence de l'attaque permet cependant d'apprécier le caractère raisonnable de la croyance de l'accusé.
De plus, il est important que la force utilisée pour repousser l’attaque doit être suffisante uniquement pour repousser l’attaquer et être en aucun cas excessive. La jurisprudence a toutefois établit que l’accusé n’a pas à mesurer exactement le niveau de force employé pour repousser l’attaque. Afin d’évaluer si le niveau de force employé est raisonnable, le tribunal pourra analyser différents facteurs. Certains d’entre eux sont énumérés au paragraphe 2 de l’article 34 :
a) la nature de la force ou de la menace;
· b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
· c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
· d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
· e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
· f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
· f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
· g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
· h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
Notre cabinet d’avocats criminalistes a plaidé avec succès des cas de légitime défense. Si vous êtes accusé au criminel et que vous avez agi en légitime défense, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Nous pouvons vous aider. Vous pouvez obtenir un rendez-vous rapidement à nos bureaux.
Lorsque certains critères sont établis, la légitime défense peut permettre d’innocenter un accusé. Elle peut être présentée autant dans les procès pour voies de fait (armés, causant des lésions corporelles ou des même des lésions graves). La légitime défense peut également être présentée dans les dossiers de meurtre ou d’homicide involontaire.
Afin de déterminer si la personne accusée se trouvait en situation de légitime défense, le juge des faits (juge seul ou jury) devra se baser sur l’ensemble de la preuve présentée au procès. Même si le témoignage de l’accusé peut apporter un éclairage important sur la situation ou son état d’esprit, il n’est pas obligatoire que l’accusé témoigne afin de déterminer qu’il se trouvait en situation de légitime défense. D’ailleurs, les tribunaux ont statué que l’état d’esprit de l’accusé peut s’inférer de la preuve circonstancielle présentée au procès. La preuve circonstancielle est la preuve d’un fait qui tend à prouver l’existence d’un autre fait.
L’accusé doit croire qu’il est attaqué ou être menacé d’être attaqué. Le fait d’être réellement attaqué n’est pas nécessaire pour agir en légitime défense. Le fait d’avoir une croyance sincère que l’on fait l’objet d’une attaque est suffisant pour remplir entrer dans un cas de légitime défense. L'accusé n'a pas à attendre d'être effectivement victime d’une attaque. Il n'est pas nécessaire que l'attaque soit imminente. L'imminence de l'attaque permet cependant d'apprécier le caractère raisonnable de la croyance de l'accusé.
De plus, il est important que la force utilisée pour repousser l’attaque doit être suffisante uniquement pour repousser l’attaquer et être en aucun cas excessive. La jurisprudence a toutefois établit que l’accusé n’a pas à mesurer exactement le niveau de force employé pour repousser l’attaque. Afin d’évaluer si le niveau de force employé est raisonnable, le tribunal pourra analyser différents facteurs. Certains d’entre eux sont énumérés au paragraphe 2 de l’article 34 :
a) la nature de la force ou de la menace;
· b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
· c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
· d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
· e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
· f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
· f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
· g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
· h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
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Ah ! le vieux rêve des gens honnêtes : pouvoir tuer quelqu'un en état de légitime défense.
-Alphonse Allais
Artiste, Comique, écrivain, Journaliste (1854 - 1905)