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Légitime défense (article 34 C.cr.) — Boudreau avocats inc.
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Accueil › Moyens de défense › Légitime défense

Article 34 du Code criminel

La légitime défense — opposer la force lorsqu'on est attaqué ou menacé

La légitime défense, prévue à l'article 34 du Code criminel, est probablement le moyen de défense le plus connu en droit criminel. Fondée sur l'instinct de préservation, elle peut, lorsque ses conditions sont réunies, mener à un acquittement — aussi bien dans des dossiers de voies de fait, que d'agression armée, de lésions graves, voire de meurtre ou d'homicide involontaire coupable.

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Contenu du guide

Présentation Fondement Article 34 C.cr. Trois conditions Croyance d'être attaqué But défensif Force raisonnable Neuf facteurs Infractions visées Témoignage de l'accusé Charge de la preuve Jurisprudence Rôle de l'avocat FAQ Contact
01 — Présentation

La défense de la personne en bref

La défense de la personne, communément appelée légitime défense, est codifiée à l'article 34 du Code criminel du Canada. Elle repose sur le principe simple et ancien qu'il peut être justifié, dans certaines circonstances, qu'une personne emploie la force lorsqu'elle est attaquée ou lorsqu'on menace de l'attaquer. Lorsque ses conditions sont satisfaites, la légitime défense fait disparaître le caractère criminel du geste : l'accusé peut être acquitté.

Concrètement, la légitime défense peut être plaidée dans une grande variété de procès, notamment :

  • Les voies de fait simples (art. 266), armées ou causant des lésions corporelles (art. 267) et les voies de fait graves (art. 268).
  • Les dossiers de meurtre (art. 229, 231) et d'homicide involontaire coupable (art. 234).
  • Les accusations de menaces ou de séquestration qui découlent d'un affrontement.
  • Plusieurs autres infractions impliquant le recours à la force.
« La légitime défense n'est pas une autorisation de se faire justice soi-même. C'est une réponse, encadrée par la loi, à une attaque réelle ou redoutée. »
02 — Fondement

Une justification fondée sur l'instinct de préservation

La jurisprudence canadienne enseigne depuis longtemps que la légitime défense est une justification fondée sur l'instinct de préservation. Ce concept existe dans le droit pénal occidental depuis très longtemps. Sa logique est intuitive : la loi reconnaît qu'on ne peut pas exiger de quelqu'un qu'il subisse passivement une attaque ou la menace d'une attaque imminente.

Comme justification — et non comme simple excuse — la légitime défense ne se contente pas d'absoudre l'accusé : elle déclare que son geste, dans les circonstances, n'était pas répréhensible. C'est cette logique qui ouvre la porte à l'acquittement complet, même pour des gestes graves comme infliger la mort.

Réforme de 2013. L'article 34 actuel résulte d'une importante réforme entrée en vigueur le 11 mars 2013 (projet de loi C-26). Avant cette date, plusieurs articles distincts encadraient la défense de la personne (anciens articles 34, 35, 37 C.cr.). La réforme a unifié ces dispositions pour en faciliter l'application.
03 — Le texte de la loi

Article 34 du Code criminel — le texte qui gouverne

34 (1) N'est pas coupable d'une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu'on menace de l'employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l'acte constituant l'infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l'emploi ou la menace d'emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 34, modifié par L.C. 2012, ch. 9, art. 2.

Le paragraphe 34(2) énumère ensuite les facteurs — non exhaustifs — que le tribunal doit prendre en compte pour évaluer le caractère raisonnable de l'acte. Ces facteurs sont détaillés plus bas dans cette page.

04 — Les trois conditions

Les trois conditions cumulatives de la légitime défense

L'arrêt R. c. Khill (2021 CSC 37) de la Cour suprême du Canada a confirmé que l'article 34 articule la défense autour de trois conditions cumulatives. Pour que la légitime défense réussisse, les trois doivent être présentes.

Condition 1

Élément déclencheur

Art. 34(1)a) C.cr.

L'accusé doit avoir cru, pour des motifs raisonnables, que la force était employée ou qu'on menaçait de l'employer contre lui ou contre une autre personne.

Condition 2

Mobile défensif

Art. 34(1)b) C.cr.

L'acte doit avoir été commis dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou protéger une autre personne — contre cet emploi ou cette menace de force.

Condition 3

Caractère raisonnable

Art. 34(1)c) C.cr.

L'acte doit avoir été raisonnable dans les circonstances, à la lumière de l'ensemble des facteurs énumérés à l'article 34(2) et de tout autre facteur pertinent.

Une grille analytique unifiée. Cette structure en trois temps est aujourd'hui systématiquement appliquée par les tribunaux : c'est elle qui structure les directives au jury et la motivation des décisions de juges seuls. Elle remplace les anciennes grilles d'analyse (articles 34, 35, 37 antérieurs) qui étaient devenues complexes et parfois contradictoires.
05 — Première condition

La croyance d'être attaqué — sincère, raisonnable, pas nécessairement exacte

Première condition : l'accusé doit croire, pour des motifs raisonnables, que la force est employée ou qu'on menace de l'employer contre lui ou contre une autre personne. Plusieurs nuances importantes découlent de cette formulation.

Une attaque réelle n'est pas nécessaire

Le fait d'être réellement attaqué n'est pas nécessaire pour pouvoir invoquer la légitime défense. C'est la croyance sincère de l'accusé qu'il fait face à une attaque (ou à la menace d'une attaque) qui suffit à fonder la défense, à condition que cette croyance soit fondée sur des motifs raisonnables.

Ainsi, si une personne croit sincèrement et raisonnablement qu'elle est sur le point d'être agressée — même si, après coup, on constate qu'elle s'était trompée — elle peut tout de même bénéficier de la légitime défense.

L'attaque n'a pas à être imminente

L'accusé n'a pas à attendre d'être effectivement victime d'une attaque pour réagir. Il n'est même pas requis que l'attaque soit imminente. L'imminence demeure toutefois un facteur très important : elle permet d'apprécier le caractère raisonnable de la croyance de l'accusé et de la réponse qu'il a choisie.

Une croyance évaluée à la fois subjectivement et objectivement

Les tribunaux appliquent un test mixte : la croyance doit avoir été réellement entretenue par l'accusé (élément subjectif) et avoir été fondée sur des motifs raisonnables dans les circonstances telles qu'il les percevait (élément objectif). Le tribunal se met à la place de l'accusé, avec son vécu, son expérience et son contexte, mais juge ensuite si sa lecture des choses était raisonnable.

Le contexte personnel compte. L'arrêt R. c. Lavallee (1990) de la Cour suprême a notamment reconnu que l'historique de violence vécu par une personne — particulièrement dans des contextes de violence conjugale — doit être pris en compte pour évaluer le caractère raisonnable de sa croyance et de sa réaction. Une personne qui a subi des années de violence peut percevoir une menace là où un observateur extérieur, ignorant ce passé, n'en verrait pas.
06 — Deuxième condition

Le but défensif — pas de vengeance, pas de représailles

Deuxième condition : l'acte doit avoir été commis dans le but de se défendre ou de se protéger contre l'emploi ou la menace d'emploi de la force. Cet élément est essentiellement subjectif : on cherche à savoir quelle était la véritable intention de l'accusé au moment où il a agi.

Cette condition exclut donc :

  • Les gestes posés par vengeance ou par représailles après la fin d'une menace.
  • Les gestes commis pour punir l'autre personne.
  • Les gestes posés pour poursuivre une dispute qui s'était essoufflée.
  • Les gestes posés dans le but de causer des blessures sans rapport avec la défense de soi.

Cela ne signifie pas qu'un sentiment de colère, de peur ou même de fureur exclut la défense : l'humain réagit avec ses émotions. Ce qui compte, c'est que l'objectif premier du geste ait été défensif.

Mobile mixte. La jurisprudence reconnaît qu'une personne peut agir pour plusieurs motifs simultanément (peur, colère, désir de mettre fin à la confrontation). Tant que la protection contre l'attaque demeure un objectif réel, la deuxième condition peut être satisfaite.
07 — Troisième condition

L'acte doit être raisonnable dans les circonstances

Troisième condition : l'acte de défense doit avoir été raisonnable dans les circonstances. C'est ici que le tribunal évalue, à la lumière de l'ensemble de la preuve, si la réaction de l'accusé est demeurée à l'intérieur de ce qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait pu faire.

Suffisante pour repousser l'attaque, sans être excessive

La force employée pour repousser l'attaque doit être suffisante pour atteindre l'objectif défensif — mais ne doit en aucun cas être excessive. Un coup donné pour faire reculer un agresseur n'est pas du même ordre qu'une attaque continue alors que l'agresseur est déjà neutralisé.

Pas de mesure mathématique attendue

La jurisprudence est toutefois claire : l'accusé n'a pas à mesurer exactement le niveau de force employée. Dans le feu de l'action, une personne attaquée n'a pas le luxe de calculer froidement la force minimale requise. La Cour suprême l'a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt R. c. Lavallee :

« On ne peut s'attendre à ce qu'un accusé dans une situation d'urgence mesure avec précision la force qu'il emploie pour se défendre. »

L'évaluation se fait donc avec souplesse, en tenant compte du caractère imprévu et stressant d'une attaque réelle ou perçue.

08 — Les neuf facteurs

Les neuf facteurs énumérés au paragraphe 34(2)

Pour évaluer si l'acte est raisonnable dans les circonstances, le tribunal s'appuie sur la liste — non limitative — de facteurs énumérés au paragraphe 34(2) du Code criminel.

a

La nature de la force ou de la menace

S'agit-il de menaces verbales, d'un coup de poing, d'une arme blanche, d'une arme à feu ? Plus la menace est grave, plus une réponse importante peut être justifiée.

b

L'imminence de l'emploi de la force et l'existence d'autres moyens

Le tribunal examine si l'emploi de la force par l'agresseur était imminent et si l'accusé disposait d'autres moyens (fuir, alerter, désamorcer) pour parer à la menace.

c

Le rôle joué par la personne lors de l'incident

L'accusé a-t-il provoqué l'altercation ? S'y est-il volontairement engagé ? L'arrêt Khill a précisé que ce facteur englobe l'ensemble de la conduite de l'accusé qui a contribué à l'incident.

d

L'usage ou la menace d'une arme

Une partie a-t-elle utilisé ou menacé d'utiliser une arme ? La présence d'une arme transforme considérablement l'évaluation du caractère raisonnable de la réponse.

e

La taille, l'âge, le sexe et les capacités physiques des parties

Une différence physique importante — taille, force, condition physique — influence ce qu'on peut raisonnablement exiger de l'accusé pour se défendre.

f

La nature, la durée et l'historique des rapports entre les parties

Les épisodes antérieurs de violence ou de menaces entre les parties éclairent la perception qu'a l'accusé de la situation. Particulièrement pertinent dans les contextes de violence conjugale ou familiale.

f.1

L'historique des interactions ou communications entre les parties

Ajouté à la suite de la réforme, ce facteur englobe les échanges (textos, courriels, conversations) qui peuvent éclairer la dynamique entre les parties.

g

La nature et la proportionnalité de la réaction

La réponse de l'accusé est-elle proportionnée à la menace ? Une riposte démesurée — un coup de feu pour répondre à une bousculade — sera difficilement raisonnable.

h

La connaissance que la force employée était légitime

Si l'accusé savait que la force employée par l'autre partie était légitime (par exemple, l'arrestation par un policier dans le cadre légal de ses fonctions), cela joue contre la défense.

Liste non limitative. Le paragraphe 34(2) précise que le tribunal peut tenir compte de « notamment » ces facteurs. Cela signifie que d'autres éléments pertinents au caractère raisonnable de l'acte peuvent et doivent être considérés. Chaque dossier est unique.
09 — Infractions visées

Pour quels types d'accusations la légitime défense peut-elle être invoquée ?

La légitime défense peut être plaidée chaque fois qu'un accusé est inculpé d'une infraction commise par l'emploi ou la menace de la force. Voici les principales catégories :

Voies de fait

Voies de fait simples (art. 266), voies de fait armées et voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267), voies de fait graves (art. 268). C'est le terrain le plus fréquent de la légitime défense.

Meurtre

Meurtre au premier degré (art. 231(2)) et au deuxième degré (art. 231(7)). Une légitime défense réussie mène à un acquittement complet, même pour ces accusations parmi les plus graves.

Homicide involontaire coupable

Art. 234 C.cr. Lorsque la mort résulte d'un acte de défense qui n'avait pas pour intention de tuer, la légitime défense peut tout de même mener à l'acquittement.

Tentative de meurtre

Art. 239 C.cr. Lorsque l'accusé avait l'intention spécifique de tuer dans un contexte défensif extrême.

Décharge d'arme à feu

Décharge d'une arme à feu avec intention (art. 244), décharge intentionnelle d'une arme à feu (art. 244.2). La légitime défense est régulièrement plaidée dans ces dossiers.

Menaces et séquestration

Menaces (art. 264.1) et séquestration (art. 279(2)) lorsqu'elles découlent d'un affrontement où l'accusé prétend avoir agi pour se protéger ou immobiliser un agresseur.

10 — Témoignage de l'accusé

L'accusé n'est pas obligé de témoigner

Beaucoup pensent que pour invoquer la légitime défense, l'accusé doit nécessairement témoigner pour expliquer son geste, sa peur, son intention. Ce n'est pas le cas. Bien que le témoignage de l'accusé puisse apporter un éclairage important sur la situation et sur son état d'esprit, il n'est pas obligatoire pour qu'un juge ou un jury conclue qu'il se trouvait en situation de légitime défense.

Les tribunaux ont d'ailleurs statué que l'état d'esprit de l'accusé peut s'inférer de la preuve circonstancielle présentée au procès. La preuve circonstancielle est celle d'un fait qui tend à prouver l'existence d'un autre fait : par exemple, la position des corps, les blessures défensives sur l'accusé, la séquence des événements vue sur une vidéo, les blessures préalables sur l'accusé, etc.

Décision stratégique. Le choix de témoigner ou non est l'une des décisions les plus importantes du procès. Il doit être pris en consultation étroite avec son avocat, après l'analyse complète de la preuve de la Couronne. Voir notre page sur les témoignages pour plus de détails.
11 — Charge de la preuve

À qui revient le fardeau de la preuve ?

Le mécanisme de la charge de la preuve, en matière de légitime défense, fonctionne en deux temps.

Étape 1 — La vraisemblance (« air of reality »)

L'accusé doit d'abord franchir un seuil minimal : démontrer que la défense présente une apparence de vraisemblance. Cela signifie qu'il doit y avoir, à la lumière de la preuve, suffisamment d'éléments pour qu'un jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées, puisse conclure que la légitime défense est applicable. Ce test, formulé dans l'arrêt R. c. Cinous [2002] 2 R.C.S. 3, n'oblige pas l'accusé à témoigner : la vraisemblance peut découler de la preuve de la Couronne, de la preuve de la défense ou des deux.

Étape 2 — La preuve hors de tout doute raisonnable

Une fois ce seuil franchi, c'est à la Couronne de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que la légitime défense ne s'applique pas — c'est-à-dire que l'une au moins des trois conditions de l'article 34(1) n'est pas satisfaite. Si la Couronne échoue à le faire, l'accusé doit être acquitté.

Une protection puissante pour l'accusé

Cette répartition de la charge est particulièrement favorable à la défense : il suffit que la légitime défense soulève un doute raisonnable. L'accusé n'a pas à prouver qu'il a agi en légitime défense; c'est la Couronne qui doit prouver qu'il n'a pas agi en légitime défense.

12 — Jurisprudence

Les arrêts qui structurent l'application de l'article 34

2021 CSC 37

R. c. Khill

Arrêt central depuis la réforme de 2013. La Cour suprême confirme la grille en trois conditions et précise la portée de chacun des facteurs du paragraphe 34(2), notamment l'évaluation du « rôle » joué par l'accusé dans l'incident.

[2002] 2 R.C.S. 3

R. c. Cinous

Énonce le test de la vraisemblance (« air of reality ») applicable aux moyens de défense, dont la légitime défense. Une défense ne peut être soumise au jury que si elle satisfait à ce seuil minimal.

[1990] 1 R.C.S. 852

R. c. Lavallee

Reconnaît la pertinence de l'historique de violence (notamment conjugale) pour évaluer la croyance et la réaction de l'accusé. L'expertise psychologique sur le « syndrome de la femme battue » y trouve son ancrage.

[1994] 1 R.C.S. 3

R. c. Pétel

Précise que la croyance de l'accusé doit s'évaluer en tenant compte du contexte qu'il vivait, y compris des actes ou menaces antérieures de la victime alléguée.

2015 CSC 23

R. c. Bouchard

Application de l'article 34 dans sa version de 2013. Exemple d'analyse intégrée des trois conditions et des facteurs du paragraphe 34(2).

2022 CSC 51

R. c. Khill (suites)

Renvoi en nouveau procès et nouvelle analyse en appel. Confirme la centralité du facteur du « rôle » joué par l'accusé dans l'incident.

13 — Rôle de l'avocat

Pourquoi un avocat criminaliste est essentiel

Plaider la légitime défense exige une connaissance approfondie de l'article 34, de la jurisprudence post-Khill et des stratégies de présentation de la preuve. Le rôle de l'avocat est multiple :

  • Reconstruire les faits à partir de la divulgation : déclarations, vidéos, expertises médicolégales, photos des lieux et des blessures.
  • Identifier l'élément déclencheur et établir, par la preuve, la croyance raisonnable d'attaque ou de menace.
  • Documenter le contexte — historique des relations, antécédents de violence de la victime alléguée, communications préalables.
  • Décider de faire témoigner ou non l'accusé, en fonction de la force globale du dossier.
  • Préparer l'argumentation autour des trois conditions et des neuf facteurs.
  • Plaider la vraisemblance au moment opportun pour s'assurer que la défense est soumise au jury (le cas échéant).
  • Plaider le doute raisonnable en démontrant que la Couronne n'a pas démontré, hors de tout doute, l'absence de légitime défense.

Notre expérience en légitime défense

Notre cabinet a plaidé avec succès des dossiers de légitime défense. Si vous êtes accusé au criminel et que vous croyez avoir agi en légitime défense, n'hésitez pas à nous contacter. Un rendez-vous peut être fixé rapidement à nos bureaux pour analyser votre situation.

14 — Questions fréquentes

Questions fréquentes sur la légitime défense

Dois-je avoir été frappé en premier pour invoquer la légitime défense ?

Non. L'article 34 vise tant l'emploi de la force que la menace d'employer la force. Vous n'avez pas à attendre d'être frappé : il suffit que vous croyiez raisonnablement qu'on est sur le point de vous attaquer.

L'attaque doit-elle être imminente ?

Non, pas strictement. L'imminence n'est pas une condition autonome, mais elle est un facteur très important pour évaluer si la croyance et la réaction étaient raisonnables. Plus l'attaque est éloignée dans le temps, plus il devient difficile de justifier une réponse défensive immédiate.

Peut-on invoquer la légitime défense pour protéger une autre personne ?

Oui. L'article 34(1) prévoit expressément la défense « d'une autre personne ». Les conditions et l'évaluation sont les mêmes que pour la défense de soi.

La légitime défense fonctionne-t-elle si j'ai utilisé une arme ?

Oui, elle peut fonctionner. L'usage d'une arme est toutefois l'un des facteurs (alinéa 34(2)d)) que le tribunal examine attentivement. Une riposte armée à une menace mineure sera plus difficile à justifier qu'une riposte sans arme.

Suis-je obligé de fuir avant de me défendre ?

Le droit canadien actuel n'impose pas une obligation absolue de fuir. L'existence de moyens d'évitement (alinéa 34(2)b)) est cependant un facteur important : un tribunal pourra trouver déraisonnable une défense violente lorsqu'une fuite simple était possible.

Que se passe-t-il si je me suis trompé sur la nature de la menace ?

Une erreur peut être compatible avec la légitime défense, à condition qu'elle ait été raisonnable dans les circonstances. Une croyance sincère mais déraisonnable ne suffit pas.

Si j'ai blessé gravement ou tué mon agresseur, puis-je quand même invoquer la légitime défense ?

Oui. La légitime défense peut s'appliquer même aux gestes les plus graves, y compris le meurtre. Le tribunal évaluera si la force employée était raisonnable au regard de la menace. Une légitime défense réussie mène à un acquittement complet.

Existe-t-il une défense distincte pour la défense des biens ?

Oui. L'article 35 du Code criminel prévoit la défense des biens, qui obéit à des conditions distinctes de la défense de la personne. Les deux défenses peuvent être plaidées concurremment dans certains dossiers.

15 — Contact

Faire évaluer votre dossier

Si vous êtes accusé d'une infraction et que vous croyez avoir agi en situation de légitime défense, il est essentiel de consulter un avocat criminaliste sans tarder. Plus tôt l'analyse commence, mieux les éléments de preuve favorables peuvent être préservés et organisés.

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L'article 34 du Code criminel offre une protection robuste à ceux qui ont agi en situation de défense. Faites évaluer votre dossier rapidement.

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