La défense de la personne en bref
La défense de la personne, communément appelée légitime défense, est codifiée à l'article 34 du Code criminel du Canada. Elle repose sur le principe simple et ancien qu'il peut être justifié, dans certaines circonstances, qu'une personne emploie la force lorsqu'elle est attaquée ou lorsqu'on menace de l'attaquer. Lorsque ses conditions sont satisfaites, la légitime défense fait disparaître le caractère criminel du geste : l'accusé peut être acquitté.
Concrètement, la légitime défense peut être plaidée dans une grande variété de procès, notamment :
- Les voies de fait simples (art. 266), armées ou causant des lésions corporelles (art. 267) et les voies de fait graves (art. 268).
- Les dossiers de meurtre (art. 229, 231) et d'homicide involontaire coupable (art. 234).
- Les accusations de menaces ou de séquestration qui découlent d'un affrontement.
- Plusieurs autres infractions impliquant le recours à la force.
« La légitime défense n'est pas une autorisation de se faire justice soi-même. C'est une réponse, encadrée par la loi, à une attaque réelle ou redoutée. »