Quatre infractions regroupées à l'article 163.1 C.cr.
Parmi les infractions criminelles à caractère sexuel, la pornographie juvénile représente un enjeu de société majeur. Si la communauté doit s'assurer de protéger les victimes, elle le doit d'autant plus lorsqu'elles sont mineures. L'article 163.1 du Code criminel réunit les quatre infractions liées à la pornographie juvénile — un individu peut être arrêté pour possession de matériel pédopornographique, pour y avoir accédé, pour l'avoir produit ou encore distribué.
Production
Produire, confectionner ou créer du matériel pédopornographique sous quelque forme que ce soit : images, écrits, enregistrements sonores ou reproductions.
Distribution
Transmettre, vendre, importer, exporter, publiciser ou rendre accessible du matériel pédopornographique, en sachant qu'il l'est ou en s'aveuglant volontairement.
Possession
Avoir en sa possession du matériel pédopornographique, notamment sur un disque dur, une clé USB, un CD ou tout autre support numérique ou physique.
Accès
Accéder à du matériel pédopornographique, y compris par simple visualisation en ligne, sans nécessairement télécharger ou conserver les fichiers en question.
Toute image et, de façon générale, toute représentation graphique — de n'importe quel format ou sur quelque support que ce soit (papier, audiovisuel, électronique, etc.) — d'un individu de moins de 18 ans s'adonnant à des activités sexuelles constitue de la pornographie juvénile. La loi inclut également les personnes majeures que l'on fait passer pour mineures ou dont on laisse à penser qu'elles le sont. Il va sans dire que les relations sexuelles entre mineurs, ou entre un mineur et un adulte, entrent dans cette catégorie. Le fait de suggérer ou de conseiller de telles activités à un mineur — ou à un adulte qui en aurait la garde ou la responsabilité —, notamment à l'occasion d'une conversation sur un réseau social ou un serveur quelconque, sera de la même façon réprimandé par la loi.
Il n'est du reste absolument pas indispensable que la représentation dont il est question laisse voir une quelconque activité de nature sexuelle. Prendre des photos de mineurs à leur insu, dans un parc ou sur la rue, pourrait constituer de la production de matériel pédopornographique dès lors que l'auteur insiste, par exemple, sur leurs parties génitales.