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Pornographie juvénile — accusation, défense et droits | Boudreau avocats inc.
Prise de rendez-vous ☎ 514 903-9922 ✉ [email protected] ⚑ Montréal, Québec ⌚ Disponible 24/7
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Article 163.1 du Code criminel

Pornographie juvénile : accusations, infractions et défense

Parmi les infractions criminelles à caractère sexuel, la pornographie juvénile représente un véritable enjeu de société. L'article 163.1 du Code criminel réunit quatre infractions distinctes : la production, la distribution, la possession et l'accès à du matériel pédopornographique. Si vous faites face à une telle accusation, il est impératif de consulter un avocat criminaliste sans délai afin de connaître vos droits et d'assurer votre défense.

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Ne parlez pas aux enquêteurs avant d'avoir consulté un avocat

Les accusations liées à la pornographie juvénile font l'objet d'enquêtes minutieuses. Les enquêteurs sont formés pour recueillir des déclarations susceptibles d'être utilisées contre vous. Vous avez le droit constitutionnel de garder le silence et d'être assisté d'un avocat avant tout interrogatoire. Exercez ces droits sans attendre. Appelez Me Boudreau au 514 903-9922 — disponible 24/7.

Vue d'ensemble

Quatre infractions regroupées à l'article 163.1 C.cr.

Parmi les infractions criminelles à caractère sexuel, la pornographie juvénile représente un enjeu de société majeur. Si la communauté doit s'assurer de protéger les victimes, elle le doit d'autant plus lorsqu'elles sont mineures. L'article 163.1 du Code criminel réunit les quatre infractions liées à la pornographie juvénile — un individu peut être arrêté pour possession de matériel pédopornographique, pour y avoir accédé, pour l'avoir produit ou encore distribué.

163.1(2)

Production

Produire, confectionner ou créer du matériel pédopornographique sous quelque forme que ce soit : images, écrits, enregistrements sonores ou reproductions.

163.1(3)

Distribution

Transmettre, vendre, importer, exporter, publiciser ou rendre accessible du matériel pédopornographique, en sachant qu'il l'est ou en s'aveuglant volontairement.

163.1(4)

Possession

Avoir en sa possession du matériel pédopornographique, notamment sur un disque dur, une clé USB, un CD ou tout autre support numérique ou physique.

163.1(4.1)

Accès

Accéder à du matériel pédopornographique, y compris par simple visualisation en ligne, sans nécessairement télécharger ou conserver les fichiers en question.

Toute image et, de façon générale, toute représentation graphique — de n'importe quel format ou sur quelque support que ce soit (papier, audiovisuel, électronique, etc.) — d'un individu de moins de 18 ans s'adonnant à des activités sexuelles constitue de la pornographie juvénile. La loi inclut également les personnes majeures que l'on fait passer pour mineures ou dont on laisse à penser qu'elles le sont. Il va sans dire que les relations sexuelles entre mineurs, ou entre un mineur et un adulte, entrent dans cette catégorie. Le fait de suggérer ou de conseiller de telles activités à un mineur — ou à un adulte qui en aurait la garde ou la responsabilité —, notamment à l'occasion d'une conversation sur un réseau social ou un serveur quelconque, sera de la même façon réprimandé par la loi.

Il n'est du reste absolument pas indispensable que la représentation dont il est question laisse voir une quelconque activité de nature sexuelle. Prendre des photos de mineurs à leur insu, dans un parc ou sur la rue, pourrait constituer de la production de matériel pédopornographique dès lors que l'auteur insiste, par exemple, sur leurs parties génitales.

Toutes ces infractions sont interreliées : les dispositions de l'article 163.1 du Code criminel se recoupent fréquemment, et une même conduite peut donner lieu à plus d'une accusation. Quelle que soit l'infraction reprochée, les conséquences d'une déclaration de culpabilité s'avèrent lourdes à porter.
163.1(2) C.cr.

La production de pornographie juvénile

Il est possible de se voir accusé de production de matériel pédopornographique en tant que tel en vertu de art. 163.1(2) du Code criminel. Ce que le législateur réprime ici, c'est le fait de produire ou de confectionner le matériel interdit.

L'écriture d'un texte — quel qu'il soit, dès lors qu'il fait référence aux parties génitales de mineurs ou à des activités de nature sexuelle les mettant en œuvre — est condamnée. Un enregistrement sonore suffit là aussi à constituer l'infraction. Inutile de préciser que la publication, l'impression ou toute autre forme de reproduction sur un support quelconque tombent également sous le coup de la loi.

La photographie non sollicitée peut constituer de la production

Photographier des mineurs à leur insu dans un espace public — parc, rue, aire de jeu — peut constituer une infraction de production dès lors que le contenu met en évidence leurs parties génitales ou est destiné à un usage sexuel, même sans qu'aucune activité sexuelle ne soit représentée.

163.1(3) C.cr.

La distribution de pornographie juvénile

L'infraction de distribution, enchâssée à art. 163.1(3) du Code criminel, pénalise le fait de transmettre, de distribuer, de vendre, d'importer, d'exporter, de publiciser ou de rendre accessible du matériel pédopornographique.

Il faut ici une intention criminelle spécifique — une connaissance pleine de la chose. Posséder soi-même le matériel en cause est une chose répréhensible au regard du Code criminel, mais savoir qu'il est rendu accessible à autrui est une autre affaire, plus grave encore.

La question des programmes de partage de fichiers (peer-to-peer) mérite une attention particulière. Lorsqu'il est question de tels programmes, la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, l'intention spécifique de rendre les fichiers contaminés accessibles à d'autres utilisateurs. Il ne suffit pas que les fichiers se trouvent dans un dossier partagé — encore faut-il démontrer la volonté délibérée de les rendre accessibles.

L'aveuglement volontaire : l'accusé qui soupçonnait que des fichiers illégaux étaient rendus accessibles mais s'est délibérément abstenu de le vérifier ne pourra pas invoquer l'ignorance pour se soustraire à une condamnation. L'aveuglement volontaire dispense la Couronne d'une preuve directe de la connaissance.
163.1(4) C.cr.

La possession de pornographie juvénile

Outre le fait de posséder des photographies à caractère pédopornographique en format papier ou des vidéos sur CD ou clé USB, la présence de fichiers sur le disque dur d'un ordinateur constitue une infraction de possession au sens de art. 163.1(4) du Code criminel.

Il faut souligner ici le risque particulier qui pèse sur les consommateurs de pornographie sur Internet. En effet, il ne sera généralement pas possible — sauf circonstances très particulières — de prétendre ignorer la présence de fichiers illégaux sur son disque dur du simple fait que l'on s'adonnait à ce qu'on appelle du téléchargement en vrac.

L'infraction de possession de pornographie juvénile est une infraction d'intention spécifique. Il doit y avoir connaissance du caractère criminel du matériel et un certain contrôle sur la chose : être en mesure d'y accéder en étant conscient de son caractère illégal. Comme bien souvent, ce contrôle et cette connaissance peuvent être déduits des faits et des circonstances de l'affaire — ou d'un aveuglement volontaire.

Chaque support constitue une infraction distincte

Des fichiers sur un disque dur, des images sur un téléphone et des vidéos sur une clé USB peuvent chacun donner lieu à des chefs d'accusation distincts. L'analyse technique de la preuve par un avocat criminaliste est essentielle pour contester la chaîne de possession et l'admissibilité des éléments de preuve recueillis lors d'une perquisition.

163.1(4.1) C.cr.

L'accès à de la pornographie juvénile

C'est à art. 163.1(4.1) du Code criminel que l'on traite de l'infraction d'accès à de la pornographie juvénile. La portée de cette disposition est considérable : il n'est pas nécessaire de télécharger ou de conserver le matériel pour être accusé.

Selon la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R c. Morelli (2010) :

« La simple visualisation d'images en ligne constitue le crime d'accès à de la pornographie juvénile créé par le législateur à l'article 163.1(4.1). »— R c. Morelli, [2010] 1 R.C.S. 253, au para. 31

Cette décision de la Cour suprême confirme que l'acte même de consulter du matériel pédopornographique en ligne — sans téléchargement, sans stockage — constitue une infraction criminelle à part entière. La simple navigation sur des sites diffusant ce type de contenu peut donc entraîner une accusation.

Force est de constater : quelle que soit l'accusation dont on fait l'objet en matière de pornographie juvénile, les dispositions de l'article 163.1 du Code criminel sont interreliées et les conséquences d'une déclaration de culpabilité s'avèreront lourdes à porter.
Notre approche

Boudreau avocats inc. : une défense rigoureuse à la hauteur des enjeux

Boudreau avocats inc. veillera à ce que vos droits soient respectés à chaque étape de la procédure. Les accusations liées à la pornographie juvénile appellent une défense structurée, méthodique et fondée sur une analyse serrée de la preuve — notamment de la preuve informatique et des conditions dans lesquelles les perquisitions ont été menées.

  • Nous analysons la preuve à charge dans ses moindres détails : validité des mandats de perquisition, conditions de la collecte de la preuve, admissibilité des éléments obtenus, chaîne de possession des supports numériques.
  • Nous vérifions le respect de vos droits constitutionnels, notamment votre droit à la protection contre les fouilles et perquisitions abusives (art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés).
  • Nous examinons l'élément moral de chaque infraction : l'intention spécifique requise, la connaissance du caractère illégal du matériel, la distinction entre aveuglement volontaire et ignorance véritable.
  • En cas de déclaration de culpabilité inévitable, nous intervenons lors de la détermination de la peine pour faire valoir toutes les circonstances atténuantes pertinentes et obtenir la peine la plus proportionnelle possible.

Nous pratiquons notamment dans la région métropolitaine de Montréal et dans l'ensemble du Québec. Les consultations peuvent se tenir en personne, par téléphone ou par vidéoconférence selon votre situation.

Consultation confidentielle — disponible 24/7

Toute consultation avec Me Boudreau est protégée par le secret professionnel. Vous pouvez parler librement, en toute confidentialité. Réservez un créneau en ligne ou appelez directement au 514 903-9922, en tout temps.

Questions fréquentes

Ce que vous devez savoir sur la pornographie juvénile

Qu'est-ce qui constitue de la pornographie juvénile au sens de l'article 163.1 du Code criminel ? +
L'article 163.1 du Code criminel définit la pornographie juvénile comme toute représentation graphique — peu importe le format ou le support (papier, audiovisuel, électronique) — d'une personne de moins de 18 ans se livrant à des activités sexuelles explicites ou dont les organes génitaux sont mis en évidence à des fins sexuelles. La loi inclut également le contenu présentant une personne majeure se faisant passer pour un mineur, ainsi que les écrits qui décrivent ou suggèrent de telles activités. Il n'est pas nécessaire qu'une activité sexuelle soit représentée explicitement : une photographie insistant sur les parties génitales d'un mineur peut suffire.
La présence de fichiers sur un ordinateur suffit-elle pour être accusé de possession ? +
Oui. Selon l'article 163.1(4) du Code criminel, la présence de fichiers illégaux sur un disque dur constitue une infraction de possession. L'accusé doit toutefois en avoir eu la connaissance et le contrôle — c'est-à-dire avoir été en mesure d'y accéder en sachant qu'il s'agissait de matériel illégal. Les consommateurs de pornographie sur Internet courent un risque particulier : il ne sera généralement pas possible de prétendre ignorer la présence de fichiers illicites sur son disque dur du seul fait que l'on s'adonnait à du téléchargement en vrac.
L'aveuglement volontaire peut-il entraîner une condamnation malgré l'absence de connaissance alléguée ? +
Oui. La doctrine de l'aveuglement volontaire est bien établie en droit canadien. Elle vise la situation où une personne soupçonne qu'elle est en possession de matériel illégal — ou que ce matériel est rendu accessible à autrui — mais s'abstient délibérément d'en vérifier la nature pour éviter de le savoir. Dans ce cas, les tribunaux peuvent en déduire une intention coupable équivalant à la connaissance. L'aveuglement volontaire dispense la Couronne d'avoir à établir directement la connaissance de l'accusé.
Un programme de partage de fichiers peut-il constituer une infraction de distribution ? +
Oui, mais la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, l'intention spécifique de rendre les fichiers illégaux accessibles à d'autres utilisateurs. Le simple fait d'utiliser un programme de partage de fichiers ne suffit pas en lui-même — encore faut-il démontrer que l'accusé avait connaissance que le matériel illégal était partagé et qu'il avait l'intention de le rendre accessible. La doctrine de l'aveuglement volontaire s'applique toutefois également dans ce contexte et peut suppléer la preuve directe d'une intention spécifique.
Quelle est la différence entre l'infraction de possession et l'infraction d'accès à de la pornographie juvénile ? +
La possession (art. 163.1(4)) implique un contrôle physique ou numérique sur le matériel : avoir les fichiers sur son disque dur, une clé USB, un CD, etc. L'accès (art. 163.1(4.1)) vise quant à lui la simple visualisation en ligne. Selon la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R c. Morelli (2010), la simple visualisation d'images en ligne constitue le crime d'accès à de la pornographie juvénile. Il n'est donc pas nécessaire de télécharger ou de conserver les fichiers pour être accusé — consulter le contenu en ligne suffit.
Quelles sont les conséquences d'une déclaration de culpabilité pour une infraction liée à la pornographie juvénile ? +
Les conséquences sont particulièrement lourdes et durables. Elles comprennent une peine d'emprisonnement pouvant être significative, l'inscription au registre des délinquants sexuels, des conditions de probation strictes (notamment des restrictions relatives à Internet et aux contacts avec des mineurs), un casier judiciaire permanent pour infraction sexuelle, ainsi que des répercussions graves sur l'emploi, les droits parentaux, les voyages à l'étranger et la réputation. La nature même des accusations entraîne un stigmate social durable. Il est impératif de consulter un avocat criminaliste dès que possible.
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