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Possession simple de drogue — Article 4 LRCDAS | Boudreau avocats inc.
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Article 4 LRCDAS — Loi sur les drogues

La possession simple de drogue

La possession simple de drogue est une infraction criminelle, et ce, même lorsqu'elle vise une consommation personnelle et peu importe la quantité possédée. L'interdiction est prévue à l'article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS, dite « Loi sur les drogues »). Une déclaration de culpabilité peut entraîner un casier judiciaire et, dans plusieurs cas, des conséquences sérieuses sur l'emploi, l'immigration et les voyages.

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Contenu du guide

Définition Substances visées Cas du cannabis Preuve de la possession Éléments essentiels Peines Moyens de défense Absolution — intérêt véritable Rôle de l'avocat FAQ Contact
01 — Définition

Qu'est-ce que la possession simple de drogue ?

La possession simple est le fait d'avoir en sa possession une substance interdite par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) sans intention de la distribuer, de la trafiquer, de la produire ou de la vendre. C'est l'infraction la moins grave de la LRCDAS, mais elle demeure de nature criminelle.

L'infraction est consacrée à l'article 4 de la LRCDAS :

4 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 4(1)

L'infraction est mixte : la Couronne peut choisir de procéder par mise en accusation ou par procédure sommaire selon les circonstances. Voir notre page sur la mise en accusation pour les implications de ce choix.

« Posséder une substance contrôlée pour sa propre consommation est un acte criminel. Peu importe la quantité, peu importe le motif. »
02 — Substances visées

Les substances dont la possession est interdite

La LRCDAS comporte plusieurs annexes qui regroupent les substances contrôlées selon leur classification. La possession est interdite pour les substances inscrites aux annexes I, II et III.

Annexe I

Opioïdes & cocaïne

Peine maximale : 7 ans (mise en accusation)

  • Cocaïne (érythroxylone et dérivés)
  • Pavot d'opium (Papaver somniferum) et dérivés
  • Oxycodone, hydromorphone
  • Héroïne (diacétylmorphine)
  • Fentanyl et analogues
  • Morphine, codéine (sous conditions)
  • Méthadone
Annexe III

Amphétamines & hallucinogènes

Peine maximale : 3 ans (mise en accusation)

  • Amphétamines (méthamphétamine, MDMA)
  • LSD
  • Psilocybine (champignons)
  • Mescaline
  • Diéthylamide
Annexe IV

Benzodiazépines

Possession simple : non interdite

La possession simple de benzodiazépines (clonazépam, diazépam, alprazolam, etc.) n'est pas une infraction criminelle. Toutefois, la possession en vue de trafic et le fait de chercher à en obtenir d'un praticien (sans autorisation) constituent des infractions.

Cannabis

Régime particulier (Loi sur le cannabis)

Voir section dédiée plus bas

Depuis le 17 octobre 2018, le cannabis (fleurs séchées) ne relève plus de la LRCDAS pour la possession personnelle. Il est encadré par la Loi sur le cannabis qui permet aux adultes de posséder jusqu'à 30 g de cannabis séché en public. La résine de cannabis (haschich) demeure toutefois encadrée.

L'annexe détermine la peine maximale. Plus la substance est inscrite à une annexe « sévère », plus la peine maximale est lourde. La cocaïne (annexe I) expose ainsi à une peine maximale de 7 ans alors que les amphétamines (annexe III) plafonnent à 3 ans par mise en accusation.
03 — Cas du cannabis

Le cas particulier du cannabis

La Loi sur le cannabis, en vigueur depuis le 17 octobre 2018, a fondamentalement modifié le régime applicable au cannabis pour les adultes. La possession personnelle de cannabis n'est plus régie par la LRCDAS, mais bien par cette loi distincte.

Ce qui est légal

  • Pour un adulte (18 ans au Québec), posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché (ou l'équivalent en autres formes) en public;
  • Acheter du cannabis auprès d'un point de vente autorisé (au Québec, la SQDC);
  • Cultiver à des fins personnelles — mais interdit au Québec par la loi provinciale.

Ce qui demeure une infraction

  • Possession de plus de 30 g en public;
  • Possession par une personne mineure;
  • Possession de cannabis obtenu d'une source illégale (vente sur la rue);
  • Possession en vue de distribution ou de vente sans autorisation;
  • Conduite avec capacités affaiblies par le cannabis (voir notre page sur la drogue au volant).
La résine de cannabis (haschich) et certaines autres formes restent davantage encadrées. Pour ces formes, l'équivalence à 30 g de cannabis séché peut s'appliquer (5 g de résine équivalant à 30 g de séché). Au-delà, c'est l'infraction.
04 — Preuve de la possession

Comment la Couronne fait-elle la preuve de la possession ?

La notion de « possession » fait l'objet d'une définition précise dans le Code criminel. C'est cette définition qui s'applique à la LRCDAS.

4(3) Pour l'application de la présente loi :
a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
   (i) ou bien elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne;
   (ii) ou bien elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;
b) lorsqu'une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l'autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 4(3)

De cette définition découlent trois formes de possession reconnues par la loi :

  • Possession personnelle — la substance est physiquement sur soi (poche, sac, main).
  • Possession imputée (constructive possession) — la substance est dans un lieu sous le contrôle de l'accusé (résidence, voiture, casier), avec connaissance et contrôle.
  • Possession conjointe — la substance est en la garde d'une autre personne, mais l'accusé en a la connaissance et le consentement.

Voir aussi notre page sur la possession conjointe.

05 — Éléments essentiels

Les éléments essentiels que la Couronne doit prouver

Pour obtenir une déclaration de culpabilité, la Couronne doit démontrer hors de tout doute raisonnable que :

1

L'accusé connaissait la nature de la substance

L'accusé devait savoir, ou avoir une « ignorance volontaire » (willful blindness), qu'il s'agissait d'une substance contrôlée (jurisprudence R. c. Beaver).

2

L'accusé exerçait un contrôle

L'accusé devait avoir la maîtrise de la substance — le pouvoir de l'utiliser, d'en disposer ou de la faire utiliser. Pas besoin de toucher physiquement la substance.

3

La substance est bien une drogue contrôlée

La nature chimique de la substance doit être prouvée par expertise (rapport de laboratoire). Une simple suspicion policière ne suffit pas.

L'inférence par les indices. La Cour suprême du Canada a reconnu que la présence d'empreintes digitales sur des objets de contrebande peut mener à une inférence de possession. C'est toutefois une question de faits : la culpabilité dépend de l'évaluation globale de la preuve présentée par la Couronne et la défense.
Le « contrôle » est central. Permettre que des objets de contrebande se retrouvent à votre domicile, sur vous ou dans votre véhicule peut correspondre à la définition de possession. Inversement, l'absence d'intention d'avoir en sa possession une telle substance peut faire échec à la culpabilité — par exemple, lorsqu'une personne se voit remettre un objet sans en connaître la nature.
06 — Peines

Les peines applicables à la possession simple

La peine maximale dépend de la substance et de la voie de poursuite choisie par la Couronne :

7 ans

Annexe I — mise en accusation

Cocaïne, opioïdes, fentanyl, héroïne, etc. Peine maximale d'emprisonnement de 7 ans par mise en accusation.

3 ans

Annexe III — mise en accusation

Amphétamines, MDMA, LSD, psilocybine, etc. Peine maximale d'emprisonnement de 3 ans par mise en accusation.

Sommaire

Procédure sommaire

Pour les deux annexes, par procédure sommaire, la peine maximale est généralement plus courte (souvent moins de 2 ans) et obéit aux règles de la procédure sommaire.

Conséquences au-delà de la peine. Une condamnation pour possession simple entraîne aussi un casier judiciaire, avec toutes ses conséquences : difficultés à l'emploi, impact sur l'immigration, restrictions de voyage, conséquences sur certains permis. Voir notre page sur les peines pour une vue d'ensemble.
07 — Moyens de défense

Les moyens de défense possibles

Plusieurs avenues de défense peuvent être envisagées dans un dossier de possession simple. Le choix dépend des faits, de la preuve recueillie et du contexte de l'arrestation.

  • Absence de connaissance — l'accusé ignorait la présence de la substance ou sa nature (par exemple, il a transporté un sac sans en connaître le contenu).
  • Absence de contrôle — l'accusé n'avait pas la maîtrise réelle de la substance, même si elle se trouvait à proximité de lui.
  • Contestation de la perquisition (art. 8 de la Charte) — si la fouille ou la perquisition qui a permis la découverte est illégale, la preuve peut être exclue en vertu de l'article 24(2) de la Charte (test R. c. Grant).
  • Contestation de l'arrestation (art. 9 de la Charte) — détention arbitraire ou illégale.
  • Contestation du droit à l'avocat (art. 10b) de la Charte) — le droit à l'avocat n'a pas été respecté lors de l'arrestation.
  • Continuité de la preuve — vice dans la chaîne de possession de la substance avant l'analyse de laboratoire.
  • Identité contestée de la substance — rapport d'expertise contesté, expertise alternative.
La contestation des perquisitions est centrale. Dans la grande majorité des dossiers de possession simple, la preuve de la Couronne dépend d'une perquisition (résidence, véhicule, fouille corporelle). Si cette perquisition est illégale, la preuve peut être exclue — ce qui équivaut souvent à un acquittement.
08 — Absolution

L'absolution — le rôle de l'« intérêt véritable »

Lorsqu'un acquittement n'est pas envisageable, l'absolution — conditionnelle ou inconditionnelle — est souvent la peine la plus avantageuse. Elle évite l'inscription d'une condamnation au sens classique et limite considérablement les conséquences collatérales.

Pour qu'une absolution soit accordée, l'accusé doit notamment démontrer un « intérêt véritable » à ne pas être condamné. Cet intérêt peut prendre plusieurs formes :

  • Carrière — profession régie par un ordre professionnel, emploi exigeant l'absence d'antécédents (sécurité publique, santé, finance);
  • Statut d'immigration — résident permanent ou étranger pour qui une condamnation peut entraîner des conséquences sur le statut;
  • Voyages — profession ou vie personnelle nécessitant des déplacements à l'étranger (notamment aux États-Unis);
  • Études — cheminement académique pouvant être compromis par une condamnation;
  • Perspectives futures — jeune accusé sans antécédents, dont la condamnation compromettrait l'avenir.

Préparer l'absolution dès le départ

Pour maximiser les chances d'obtenir une absolution, il faut documenter l'intérêt véritable : lettres d'employeur, lettres d'appui, attestations professionnelles, preuve d'un suivi thérapeutique entrepris depuis l'arrestation, démarches de réinsertion. Plus le dossier est étoffé, plus l'absolution devient plausible.

09 — Rôle de l'avocat

Pourquoi un avocat criminaliste est essentiel

Le meilleur outil d'un avocat criminaliste est sa capacité à analyser avec objectivité et rigueur les faits et la preuve soumis. Plusieurs missions clés s'imposent dans un dossier de possession simple :

  • Analyser la divulgation — rapports policiers, mandat de perquisition (s'il y en a un), notes des policiers, rapport d'expertise.
  • Évaluer la légalité de la perquisition — si elle est entachée, présenter une requête en exclusion de preuve sous la Charte.
  • Identifier la stratégie optimale — aller au procès, négocier un retrait, plaider à un chef réduit, viser l'absolution.
  • Préparer l'intérêt véritable — documenter, organiser, présenter de manière convaincante.
  • Négocier avec la Couronne sur la voie de poursuite (sommaire vs mise en accusation) et sur les recommandations de peine.
  • Plaider l'audience avec rigueur, jurisprudence à l'appui.
Ne pas attendre. Lorsque des accusations sont portées, attendre ne sert à rien. Cela prive votre avocat de la latitude nécessaire pour orienter votre défense dans votre meilleur intérêt et peut même compromettre l'acquittement souhaité. Plus tôt l'avocat est saisi, plus large est l'éventail des options.

Notre approche

Notre cabinet aborde chaque dossier de possession simple avec la même rigueur qu'un dossier majeur. Une perquisition illégale, une lacune dans la chaîne de preuve, une faiblesse dans le rapport d'expertise — chaque élément peut faire la différence entre une condamnation et un acquittement, ou entre une condamnation et une absolution.

10 — Questions fréquentes

Questions fréquentes sur la possession simple

La quantité de drogue change-t-elle quelque chose ?

Pour la possession simple, non — toute quantité, même infime, est suffisante. Cela dit, la quantité peut influencer la décision de la Couronne sur la voie de poursuite (sommaire ou mise en accusation) et peut indiquer une intention de trafic, ce qui transforme l'infraction en trafic ou possession en vue de trafic, beaucoup plus grave.

Si la drogue n'était pas vraiment à moi ?

L'accusé doit avoir connaissance et contrôle de la substance. Si vous pouvez démontrer que la drogue ne vous appartenait pas et que vous n'en aviez pas connaissance ou pas le contrôle, c'est un moyen de défense possible. Tout dépend des faits.

Peut-on être condamné pour possession dans un véhicule qu'on n'a pas conduit ?

Cela dépend. Pour qu'il y ait possession, il faut connaissance et contrôle. Si vous étiez passager et ignoriez la présence de la substance, vous n'êtes pas en possession. Si vous étiez au courant et que vous consentiez à sa présence, la possession conjointe peut s'appliquer.

Est-ce que je vais avoir un casier judiciaire ?

Si vous êtes déclaré coupable, oui. Si vous obtenez une absolution (conditionnelle ou inconditionnelle), non au sens classique. Voir notre page sur l'absolution.

La possession de cannabis est-elle encore une infraction ?

Pour les adultes (18 ans au Québec), la possession en public de jusqu'à 30 g de cannabis séché (ou équivalent) est légale depuis le 17 octobre 2018, sous le régime de la Loi sur le cannabis. Au-delà de 30 g, ou pour un mineur, ou pour du cannabis obtenu illégalement, c'est une infraction.

Est-ce que les policiers avaient le droit de me fouiller ?

Cela dépend. Une fouille corporelle, une perquisition de véhicule ou de résidence doit reposer sur des motifs raisonnables ou un mandat. Si la fouille est illégale, la preuve obtenue peut être exclue sous l'article 24(2) de la Charte. C'est l'une des voies de défense les plus utilisées dans ces dossiers. Voir notre page sur les fouilles illégales.

Qu'est-ce qu'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle ?

L'absolution est la peine la moins sévère du Code criminel. Elle déclare l'accusé coupable mais n'inscrit pas de condamnation au sens classique — donc, pas de casier judiciaire au sens strict. Inconditionnelle, elle prend effet immédiatement. Conditionnelle, elle est assortie d'une probation.

Combien de temps ai-je pour réagir après mon arrestation ?

Le plus tôt est le mieux. Plusieurs étapes (collecte de preuves, identification de témoins, préparation des requêtes Charte) doivent être faites rapidement après l'arrestation. Plus tôt votre avocat est saisi, plus large est l'éventail des options.

11 — Contact

Faire évaluer votre dossier sans tarder

Si vous êtes accusé de possession simple de drogue, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Le meilleur outil d'un avocat criminaliste est sa capacité à analyser avec objectivité et rigueur les faits et la preuve soumis. Une absolution — conditionnelle ou inconditionnelle — pourrait être envisagée dès lors que l'accusé est à même de démontrer un intérêt véritable aux yeux du tribunal.

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Le cabinet répond aux appels jour et soir. Les rencontres en personne se tiennent au 19 rue Le Royer Ouest, bureau 202, Montréal (Québec) H2Y 1W4. Vous pouvez aussi écrire à [email protected].

Possession simple de drogue — art. 4 LRCDAS

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