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La Cour supérieure du Québec | Compétence criminelle et procès devant jury | Boudreau avocats inc.
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Tribunal de droit commun

La Cour supérieure du Québec

Tribunal de droit commun de la province, la Cour supérieure du Québec entend les causes criminelles les plus graves — meurtre, complot pour meurtre, trahison — ainsi que les procès devant juge et jury. Elle exerce aussi un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les tribunaux inférieurs.

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Sur cette page

Histoire Composition Compétence générale Article 469 C.cr. Procès devant jury Procès devant juge seul Révision de la détention Habeas corpus Appels en procédure sommaire Étapes d'un dossier Pages connexes Ressources officielles
Origines

Histoire de la Cour supérieure

La Cour supérieure du Québec trouve ses racines dans les anciennes Cours du Banc du Roi du Bas-Canada. Sous sa forme moderne, elle a été constituée en 1849 par l'Acte pour amender les lois relatives aux Cours de juridiction civile en première instance, dans le Bas-Canada, qui réorganisa l'administration de la justice civile et criminelle après les troubles de 1837-1838.

L'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 (devenu la Loi constitutionnelle de 1867) a consacré son rôle constitutionnel. L'article 96 de cette loi confie au gouverneur général la nomination des juges des cours supérieures provinciales — et c'est pourquoi on les désigne souvent comme « cours d'article 96 ». Ce mode de nomination garantit l'indépendance du tribunal à l'égard des pouvoirs politiques provinciaux.

« Tribunal de droit commun, la Cour supérieure connaît, en première instance, de toute demande qu'aucune disposition formelle de la loi n'a attribuée exclusivement à un autre tribunal. »

La Cour supérieure est aujourd'hui régie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) ainsi que par le Code criminel du Canada, le Code de procédure civile et la Loi constitutionnelle de 1867. Elle siège à Montréal, à Québec et dans tous les districts judiciaires de la province.

1849Naissance de la Cour supérieure

Réorganisation de l'administration de la justice du Bas-Canada après les rébellions; création de la Cour supérieure dans sa forme moderne.

1867Constitutionnalisation

L'article 96 de la Loi constitutionnelle garantit la nomination fédérale des juges des cours supérieures provinciales.

1965Réforme de la procédure civile

Adoption d'un nouveau Code de procédure civile, qui modernise les règles applicables devant la Cour supérieure.

1982L'ère de la Charte

La Charte canadienne des droits et libertés confère à la Cour supérieure un rôle central dans le contrôle constitutionnel et la protection des droits fondamentaux.

2014Nouveau Code de procédure civile

Le Code de procédure civile est entièrement refondu et mis en vigueur le 1er janvier 2016, modifiant la conduite des dossiers civils devant la Cour supérieure.

Banc

Composition et organisation

La Cour supérieure est composée de plus de 150 juges, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre fédéral de la Justice. Elle est dirigée par un juge en chef, assisté d'un juge en chef associé et de juges en chef adjoints responsables de certaines régions ou de la chambre criminelle.

La Cour est divisée en plusieurs chambres spécialisées : la chambre civile (matière générale), la chambre criminelle et pénale, la chambre de la famille, la chambre commerciale et la chambre de la faillite et de l'insolvabilité. Les juges sont affectés à différents districts judiciaires.

96

Cour d'article 96

Juges nommés par le gouverneur général en vertu de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.

75

Âge limite

Les juges peuvent siéger jusqu'à 75 ans, à titre inamovible, garantissant leur indépendance.

5

Chambres

Civile, criminelle et pénale, familiale, commerciale, faillite et insolvabilité.

36

Districts judiciaires

La Cour supérieure siège dans tous les districts judiciaires du Québec.

Juridiction

Compétence générale en matière criminelle

En matière criminelle, la Cour supérieure se distingue de la Cour du Québec par la nature des dossiers qui peuvent y être instruits. Elle exerce une compétence à la fois exclusive et concurrente :

  • Une compétence exclusive sur les infractions énumérées à l'article 469 du Code criminel — les crimes les plus graves;
  • Une compétence concurrente avec la Cour du Québec pour la grande majorité des autres actes criminels, lorsque l'accusé choisit, en vertu de l'article 536(2) C.cr., d'être jugé par un juge de la Cour supérieure (avec ou sans jury) plutôt que par un juge de la Cour du Québec.

La Cour supérieure dispose en outre d'une compétence inhérente — héritée de la common law — qui lui permet d'exercer un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les tribunaux inférieurs et les organismes administratifs.

Article 469 C.cr.

Compétence exclusive — les infractions les plus graves

L'article 469 du Code criminel énumère les infractions qui ne peuvent être jugées que par un juge de la Cour supérieure. L'accusé n'a pas le droit de choisir une autre forme de procès : ces dossiers échappent à la Cour du Québec et débutent directement à la Cour supérieure.

Infraction Disposition
Meurtre (1er et 2e degré)art. 235 C.cr.
Complot pour commettre un meurtreart. 465(1)(a) C.cr.
Complicité après le fait d'un meurtreart. 240 C.cr.
Trahisonart. 47 C.cr.
Intimidation du Parlement ou d'une législatureart. 51 C.cr.
Piraterieart. 74 C.cr.
Provocation à mutinerieart. 53 C.cr.
Infractions séditieusesart. 59 et suiv. C.cr.
Particularité. Pour ces infractions, la mise en liberté provisoire (cautionnement) ne peut être ordonnée que par un juge de la Cour supérieure, conformément à l'article 522 du Code criminel. Une enquête sur remise en liberté à la Cour du Québec est exclue dans ces dossiers.
Article 471 C.cr.

Le procès devant juge et jury

La règle générale applicable aux infractions de l'article 469 — et à plusieurs autres actes criminels — est le procès devant juge et jury. L'article 471 C.cr. prévoit explicitement que toute personne accusée d'un acte criminel doit être jugée par jury, sauf disposition contraire ou consentement de l'accusé et du procureur général à un procès devant juge seul.

Le jury est composé de douze citoyens tirés au sort à partir d'une liste électorale. Sa fonction est d'apprécier les faits, tandis que le juge dirige le procès, statue sur les questions de droit et instruit le jury au moment des directives finales.

Les principales étapes du procès devant juge et jury sont :

  • Sélection du jury (voir-dire);
  • Conférence préparatoire et requêtes préliminaires (Charte, exclusion de preuve, etc.);
  • Présentation de la preuve par le ministère public;
  • Présentation de la preuve par la défense (facultative);
  • Plaidoiries finales;
  • Directives au jury par le juge;
  • Délibérations et verdict;
  • Détermination de la peine, le cas échéant.
Article 473 C.cr.

Le procès devant juge seul

Bien que la règle soit le procès avec jury pour les infractions de l'article 469, l'article 473 C.cr. permet à l'accusé de renoncer à son droit au jury et d'être jugé par un juge de la Cour supérieure siégeant seul, à la condition que le procureur général y consente.

Pour les autres actes criminels, le choix du procès devant un juge seul de la Cour supérieure se fait au moment où l'accusé exerce son option en vertu de l'article 536(2) C.cr.. Ce choix est stratégique : il dépend notamment de la nature de la preuve, de la complexité juridique du dossier et de la présence d'enjeux susceptibles d'influer sur un jury (visés par les directives, vues admissibles, etc.).

Pour mieux comprendre la différence entre les deux types de procès, consultez notre page sur le procès devant juge seul.

Articles 520-521 C.cr.

Révision de la détention et de la mise en liberté

La Cour supérieure exerce un rôle essentiel en matière de remise en liberté provisoire. Lorsqu'un juge de la Cour du Québec ordonne la détention d'un accusé — ou impose des conditions jugées trop lourdes —, l'accusé peut demander à un juge de la Cour supérieure de réviser cette décision en vertu de l'article 520 C.cr.. À l'inverse, le ministère public peut, en vertu de l'article 521 C.cr., demander la révision d'une ordonnance de mise en liberté qu'il considère trop favorable.

La révision de la détention permet au juge de la Cour supérieure de :

  • Confirmer la décision rendue par le juge de paix ou le juge de la Cour du Québec;
  • Annuler la décision et ordonner la mise en liberté avec ou sans conditions;
  • Annuler une ordonnance de mise en liberté et ordonner la détention.

Pour les infractions énumérées à l'article 469 C.cr., la mise en liberté ne peut être obtenue qu'en vertu de l'article 522 C.cr., par un juge de la Cour supérieure. Il s'agit alors d'une première instance, et non d'une révision.

Recours extraordinaire

Le bref d'habeas corpus

La Cour supérieure conserve la compétence inhérente d'émettre un bref d'habeas corpus, un recours fondamental hérité de la common law qui permet à toute personne détenue de contester la légalité de sa détention. Ce recours est protégé par l'article 10(c) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Une demande d'habeas corpus peut viser, par exemple, le transfert d'un détenu vers un établissement à sécurité plus élevée, le placement en isolement préventif ou toute mesure modifiant la nature de la détention. Le tribunal doit alors examiner si les autorités carcérales ont agi conformément à la loi et au respect des droits fondamentaux du détenu.

Articles 812 et suivants C.cr.

Appels en procédure sommaire

En matière de procédure sommaire, la Cour supérieure du Québec siège comme cour d'appel des poursuites sommaires. Les jugements rendus par les cours municipales et par la Cour du Québec en matière de poursuites sommaires (Loi sur les poursuites sommaires fédérales, partie XXVII du Code criminel) peuvent ainsi faire l'objet d'un appel devant un juge unique de la Cour supérieure.

Deux voies d'appel sont possibles :

  • Appel ordinaire (art. 813 C.cr.) — appel sur dossier, mémoires et plaidoirie orale;
  • Appel par voie de procès de novo (art. 822(4) C.cr.) — accordé exceptionnellement, lorsque les conditions du procès initial l'exigent.

Les appels en matière d'acte criminel (procédure par mise en accusation), eux, sont portés directement devant la Cour d'appel du Québec, et non devant la Cour supérieure.

À noter. Une décision rendue par un juge de la Cour supérieure siégeant en appel sommaire peut être portée en appel à la Cour d'appel du Québec, mais seulement avec l'autorisation de cette dernière, sur une question de droit.
Cheminement

Étapes d'un dossier criminel à la Cour supérieure

Un dossier criminel devant la Cour supérieure suit généralement le parcours suivant — sous réserve, bien entendu, des particularités propres aux infractions de l'article 469 et à chaque dossier :

1. Mise en accusation

Acte d'accusation déposé après une enquête préliminaire (lorsqu'elle a lieu) ou directement, dans certaines circonstances.

2. Première comparution à la chambre criminelle

Inscription du dossier au rôle de la Cour supérieure et fixation des étapes procédurales.

3. Conférence de gestion

Le juge coordonnateur établit l'échéancier : requêtes préliminaires, dates de procès, durée prévue.

4. Requêtes préliminaires

Requêtes en vertu de la Charte, exclusion de preuve, arrêt des procédures, demandes de divulgation supplémentaire.

5. Sélection du jury

Pour les procès avec jury : convocation, sélection et assermentation des douze jurés.

6. Procès

Présentation de la preuve, contre-interrogatoires, plaidoiries, directives au jury (le cas échéant).

7. Verdict

Verdict rendu par le jury (à l'unanimité) ou par le juge seul.

8. Détermination de la peine

En cas de culpabilité, audition sur la détermination de la peine, qui peut faire l'objet d'une audience distincte.

9. Appel éventuel

Inscription d'un appel à la Cour d'appel du Québec dans les 30 jours du jugement.

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Pour bien situer la Cour supérieure dans l'architecture du système judiciaire et dans le cheminement d'un dossier criminel, voici une sélection de pages utiles publiées par notre cabinet.

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Texte de référence pour les articles 469, 471, 473, 520, 521, 522, 813 et 822.

Législation québécoise

Loi sur les tribunaux judiciaires

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Constitution

Loi constitutionnelle de 1867

Article 96 et suivants — fondement constitutionnel des cours supérieures provinciales.

Procédure civile

Code de procédure civile

Code régissant la procédure civile devant la Cour supérieure (RLRQ c. C-25.01).

Jurisprudence

CanLII — Cour supérieure du Québec

Accès gratuit à la jurisprudence rendue par la Cour supérieure.

Gouvernement

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Information sur l'administration de la justice et le système judiciaire québécois.

Organisme

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Ordre professionnel régissant la pratique du droit au Québec.

Avocat criminaliste

Me Mike Junior Boudreau, LL.B.


Me Boudreau est un avocat en droit criminel pratiquant dans la région métropolitaine de Montréal. Son cabinet, Boudreau avocats inc., exerce dans toute la province de Québec et a également été appelé à pratiquer ponctuellement dans les tribunaux de l'Ontario.

Lorsque vous faites face à une accusation grave susceptible d'être instruite à la Cour supérieure — qu'il s'agisse d'une infraction de juridiction exclusive (meurtre, complot pour meurtre, trahison) ou d'un autre crime contre la personne pour lequel vous choisissez la Cour supérieure (par exemple tentative de meurtre, agression armée grave) —, il est essentiel de pouvoir compter sur un avocat qui maîtrise les particularités de ce tribunal : procès devant jury, enquête sur remise en liberté sous l'article 522 C.cr., requêtes en vertu de la Charte et appels.

Consultation confidentielle

Une accusation grave? Agissez sans tarder.

Plus vous consultez tôt, plus la stratégie de défense peut être structurée efficacement. Notre cabinet est disponible 24/7 pour les urgences criminelles.

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