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Enquête sur remise en liberté (audience de cautionnement) | Boudreau avocats inc.
Détention en cours Une personne est arrêtée et risque la détention ? Appelez immédiatement le 514 903-9922 — disponible 24/7.
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Accueil › Procédures criminelles › Enquête sur remise en liberté

Audience de cautionnement

L'enquête sur remise en liberté — obtenir sa libération en attendant le procès

L'enquête sur remise en liberté — aussi appelée audience de cautionnement ou audience de libération sous caution — est une étape déterminante du processus criminel : c'est elle qui décide si une personne accusée demeure détenue ou peut rentrer chez elle en attendant son procès. Une bonne préparation, un plan structuré et une représentation expérimentée font souvent toute la différence.

☎ 514 903-9922 — 24/7 Nous écrire

Contenu du guide

Définition Principe de la liberté Motifs de détention Fardeau de la preuve Formes de mise en liberté Conditions possibles Répondant et caution Déroulement Rôle de l'avocat Révision Questions fréquentes Contact
01 — Définition

Qu'est-ce qu'une enquête sur remise en liberté ?

L'enquête sur remise en liberté est l'audience par laquelle un tribunal détermine si une personne arrêtée et accusée d'une infraction criminelle peut être libérée pendant la durée des procédures, ou doit au contraire être maintenue en détention jusqu'à son procès. Elle se déroule devant un juge de paix, un juge de la Cour du Québec ou, dans certaines situations, un juge de la Cour supérieure.

Cette audience est encadrée par les articles 515 et suivants du Code criminel du Canada. Elle a généralement lieu dans les 24 heures suivant l'arrestation, ou aussitôt que possible si ce délai ne peut être respecté pour des raisons logistiques. Elle peut être contestée (la poursuite demande la détention) ou consentie (la poursuite accepte une remise en liberté avec ou sans conditions).

« La liberté est la règle, la détention l'exception. C'est sur ce principe que repose tout le régime canadien de cautionnement. »
Vocabulaire. Au Québec, on parle indistinctement d'« enquête sur remise en liberté », d'« enquête sur cautionnement », d'« audience de cautionnement » ou d'« audience de libération sous caution ». Le Code criminel utilise plutôt l'expression « mise en liberté provisoire par voie judiciaire ».
02 — Principe fondamental

La liberté avant le procès est la règle, pas l'exception

L'article 11(e) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à toute personne accusée le droit « de ne pas être privée sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable ». Ce droit constitutionnel est au cœur du régime : tant que la culpabilité n'est pas démontrée hors de tout doute raisonnable, l'accusé est présumé innocent et doit, en règle générale, demeurer libre.

La Cour suprême du Canada l'a réaffirmé dans les arrêts R. c. Antic (2017) et R. c. Zora (2020) : la détention provisoire est une mesure de dernier recours. Le tribunal doit toujours envisager d'abord la forme de mise en liberté la moins sévère qui permettrait de répondre aux préoccupations soulevées. Ce n'est qu'en l'absence de telle solution qu'une détention peut être ordonnée.

« Échelle » de l'article 515. Le tribunal doit gravir progressivement les échelons : (1) promesse simple, (2) engagement sans dépôt ni caution, (3) engagement avec dépôt, (4) engagement avec caution, (5) détention. Il ne peut imposer une mesure plus sévère que si la mesure inférieure est insuffisante. La poursuite doit justifier chaque étape supplémentaire.
03 — Trois motifs

Les trois motifs qui peuvent justifier la détention

L'article 515(10) du Code criminel énumère les seuls motifs qui peuvent justifier la détention provisoire d'une personne accusée. La poursuite doit démontrer qu'au moins un de ces motifs s'applique.

Motif primaire

Risque de fuite

Art. 515(10)a) C.cr.

La détention est nécessaire pour s'assurer que l'accusé se présentera devant le tribunal aux dates fixées.

  • Antécédents de défaut de comparaître
  • Absence de liens stables avec la communauté
  • Possibilité de fuir à l'étranger
  • Pas de domicile fixe ou identité incertaine
Motif secondaire

Sécurité du public

Art. 515(10)b) C.cr.

La détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment en raison d'une probabilité marquée que l'accusé commette une autre infraction ou nuise à l'administration de la justice.

  • Risque de récidive
  • Risque pour une victime ou un témoin
  • Antécédents judiciaires lourds
  • Bris répétés de conditions
Motif tertiaire

Confiance du public

Art. 515(10)c) C.cr.

La détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. Le tribunal apprécie quatre critères : (i) la force de la preuve, (ii) la gravité de l'infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration (usage d'arme à feu notamment), (iv) la peine encourue.

  • Crime grave avec preuve solide
  • Infraction commise avec arme à feu
  • Peine minimale obligatoire
  • Choc important dans la communauté
L'arrêt R. c. St-Cloud (2015). La Cour suprême a précisé que le motif tertiaire n'est pas un « motif résiduel » de dernier recours : il peut justifier à lui seul la détention dans des dossiers graves, mais doit être appliqué à la lumière du « citoyen raisonnable, bien informé de la philosophie des dispositions législatives, des valeurs consacrées par la Charte et des circonstances réelles de l'affaire ».
04 — Fardeau de la preuve

Sur qui repose le fardeau de la preuve ?

En règle générale, c'est la poursuite qui doit démontrer pourquoi la personne accusée devrait être détenue. C'est ce qu'on appelle le fardeau ordinaire. Toutefois, dans certaines situations énumérées à l'article 515(6) du Code criminel, le fardeau est renversé : c'est alors à l'accusé de convaincre le tribunal qu'il devrait être libéré.

SituationQui a le fardeau ?
Cas généralLa poursuite doit démontrer la nécessité de la détention
Infraction commise alors que déjà sous engagementL'accusé (fardeau renversé)
Infraction de trafic, importation ou production de drogues (LRCDAS)L'accusé (fardeau renversé)
Infractions liées au terrorismeL'accusé (fardeau renversé)
Certaines infractions impliquant des armes à feuL'accusé (fardeau renversé)
Infractions de violence conjugale alors que l'accusé a déjà été condamné pour ce type d'infractionsL'accusé (fardeau renversé)
Meurtre (art. 469 C.cr.)L'accusé devant la Cour supérieure
Le renversement du fardeau change tout. Lorsque le fardeau est inversé, l'accusé doit présenter une preuve crédible — conditions, plan de surveillance, répondants, antécédents — pour démontrer que sa libération est compatible avec les trois motifs de l'article 515(10). La préparation devient encore plus déterminante.
05 — Formes de mise en liberté

Les formes de remise en liberté prévues au Code criminel

L'article 515(2) du Code criminel prévoit plusieurs formes de mise en liberté, du plus souple au plus contraignant. Le tribunal doit toujours privilégier la forme la moins restrictive permettant de répondre aux préoccupations soulevées.

1

Promesse simple

Aucune condition autre que celle de comparaître. Réservée aux dossiers les moins graves, sans risque identifié.

2

Engagement sans dépôt ni caution

L'accusé s'engage à respecter certaines conditions et à payer une somme s'il y manque, sans dépôt préalable. Forme la plus courante.

3

Engagement avec dépôt

L'accusé doit déposer une somme d'argent ou une autre valeur (généralement modeste) en garantie du respect des conditions.

4

Engagement avec caution

Une ou plusieurs personnes — les répondants — s'engagent à payer une somme si l'accusé manque à ses obligations. Avec ou sans dépôt.

5

Détention

Mesure d'exception, ordonnée seulement lorsqu'aucune autre forme ne permet de répondre adéquatement aux motifs prévus à 515(10).

L'« échelle » de l'article 515 doit être respectée

Le tribunal ne peut imposer une forme plus sévère sans avoir d'abord considéré et rejeté les formes plus souples. La poursuite, lorsqu'elle veut une forme plus contraignante, doit justifier pourquoi la précédente serait insuffisante. Cette obligation a été clairement réaffirmée par la Cour suprême dans R. c. Antic.

06 — Conditions

Les conditions qui peuvent être imposées

Une mise en liberté est rarement « sans condition ». Le juge peut imposer toute condition raisonnable et nécessaire pour répondre aux motifs identifiés. Voici les plus fréquentes :

  • Garder la paix et avoir une bonne conduite.
  • Se présenter à des dates fixes au poste de police.
  • Demeurer à une adresse précise (interdiction de changer sans préavis).
  • Couvre-feu (par exemple : être à domicile entre 22 h et 6 h).
  • Assignation à résidence (sauf pour des fins précises : travail, école, urgence médicale, comparution).
  • Interdiction de communiquer avec la victime alléguée, des témoins ou des co-accusés.
  • Interdiction de se trouver dans un secteur ou un lieu donné.
  • Abstention de consommer de l'alcool ou des drogues; de se trouver dans un débit de boissons.
  • Interdiction de posséder une arme au sens du Code criminel.
  • Remise du passeport et interdiction de quitter le Québec ou le Canada.
  • Suivre un traitement ou un suivi (toxicomanie, santé mentale, thérapie pour conjoints violents).
  • Bracelet électronique — possible et de plus en plus utilisé. En matière de violence conjugale, le Québec déploie depuis 2022 le programme de bracelet antirapprochement, fourni et géré par l'État, qui alerte la victime et les autorités si l'accusé s'approche d'un périmètre interdit. Pour les autres types de dossiers, le bracelet électronique demeure possible, mais doit alors être obtenu au privé, aux frais de l'accusé, auprès d'un fournisseur agréé.
Bris de conditions = nouvelle infraction. Le défaut de respecter une condition d'une ordonnance de mise en liberté constitue une infraction distincte (art. 145 C.cr.), passible jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Ce bris peut aussi entraîner la révocation de la mise en liberté et le retour en détention. Avant d'accepter des conditions, il est essentiel de vérifier qu'elles sont réalistes au regard de votre quotidien.
07 — Répondant et caution

Le rôle du répondant (la « caution ») dans le plan de remise en liberté

Dans plusieurs dossiers, particulièrement lorsqu'un risque est identifié ou que le fardeau est renversé, le tribunal exigera la présence d'un ou de plusieurs répondants. Le répondant — communément appelé caution — est une personne qui s'engage formellement à superviser l'accusé et à payer une somme au tribunal si celui-ci manque à ses obligations.

Qui peut être répondant ?

  • Un membre de la famille (parent, conjoint, frère, sœur, oncle, tante).
  • Un employeur ou un collègue de longue date.
  • Un ami proche capable d'exercer une réelle autorité morale.
  • Une personne sans antécédents judiciaires actifs et avec des moyens financiers proportionnés à la somme demandée.

Ce qu'on attend d'un bon répondant

  • Connaître l'accusé depuis suffisamment longtemps pour témoigner de sa fiabilité.
  • Comprendre la nature des accusations et la portée des conditions imposées.
  • Disposer d'un revenu et d'avoirs qui rendent la somme engagée significative.
  • Être en mesure d'exercer une supervision réelle — idéalement, vivre avec l'accusé ou maintenir des contacts quotidiens.
  • Être prêt à témoigner sous serment à l'audience.
Préparez votre répondant. Le contre-interrogatoire d'un répondant peut être exigeant : on lui demandera s'il connaît tous les détails de l'accusation, s'il croit l'accusé capable de respecter les conditions, ce qu'il ferait en cas de bris, quelle somme il est prêt à risquer. Un répondant mal préparé peut, à lui seul, faire échouer une mise en liberté.
08 — Déroulement

Comment se déroule l'audience

Voici la séquence typique d'une enquête sur remise en liberté contestée au Québec.

1

Arrestation et détention initiale

L'accusé est mis en détention par les policiers. Il doit être conduit devant un juge dans les 24 heures (ou aussitôt que possible).

2

Comparution

L'accusé comparaît au palais de justice. La Couronne indique si elle consent à la mise en liberté ou si elle s'y oppose.

3

Communication initiale de la preuve

L'avocat de la défense reçoit la dénonciation, le précis des faits et, dans la mesure du possible, les éléments essentiels de la preuve.

4

Préparation et plan de remise en liberté

L'avocat élabore avec son client un plan crédible : adresse, conditions proposées, identification d'un ou plusieurs répondants, modalités de supervision.

5

Audience devant le juge

La Couronne présente sa preuve (résumé des faits, antécédents). La défense présente la sienne : témoignage de l'accusé (rare mais possible), témoignage du ou des répondants, autres éléments pertinents.

6

Plaidoiries

Les parties plaident sur les motifs de 515(10), la forme de mise en liberté appropriée et les conditions à imposer.

7

Décision du juge

Le juge ordonne soit la détention, soit la mise en liberté avec conditions. La décision est motivée.

8

Signature de l'engagement et libération

Si la mise en liberté est ordonnée, l'accusé (et le répondant, le cas échéant) signe l'engagement et est libéré une fois les formalités complétées.

09 — Rôle de l'avocat

Pourquoi l'assistance d'un avocat criminaliste est déterminante

Une enquête sur remise en liberté n'est pas une formalité administrative : c'est une véritable audience judiciaire qui peut décider de plusieurs semaines, parfois plusieurs mois de détention. Le rôle de l'avocat est d'agir vite, de bien préparer le dossier et de présenter le meilleur plan possible au juge.

  • Évaluer rapidement le dossier : nature des accusations, force de la preuve, antécédents, contexte familial et professionnel.
  • Identifier le bon fardeau et anticiper les arguments de la Couronne.
  • Construire un plan de remise en liberté solide : adresse stable, conditions raisonnables, supervision concrète.
  • Recruter et préparer les répondants — expliquer leur rôle, leurs obligations et les questions qui leur seront posées.
  • Négocier avec la Couronne : un consentement à des conditions raisonnables vaut souvent mieux qu'une bataille incertaine.
  • Plaider l'audience en mettant l'accent sur le caractère exceptionnel de la détention et sur l'« échelle » de l'article 515.
  • En cas de détention ordonnée, évaluer la pertinence d'une révision (art. 520, 521, 525 C.cr.) ou d'une nouvelle audience à la lumière de circonstances changées.

Notre engagement

Notre cabinet répond aux appels d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En matière de remise en liberté, chaque heure compte : plus tôt nous sommes saisis, plus nous avons de temps pour préparer un plan solide et joindre des répondants crédibles. N'hésitez pas à appeler dès l'arrestation, même la nuit ou la fin de semaine.

10 — Révision

Que faire si la détention est ordonnée ?

Une décision défavorable n'est pas toujours définitive. Plusieurs voies s'offrent à l'accusé.

  • Révision devant la Cour supérieure (art. 520 C.cr.) — recours principal lorsque la détention est ordonnée par un juge de paix ou un juge de la Cour du Québec. La Cour supérieure peut substituer son appréciation à celle du tribunal de première instance lorsque certaines conditions sont remplies.
  • Révision à la demande de la poursuite (art. 521 C.cr.) — le contraire : la Couronne peut demander à la Cour supérieure de réviser une mise en liberté qu'elle juge insuffisante.
  • Examen périodique de la détention (art. 525 C.cr.) — lorsqu'une personne est détenue, elle a droit à un examen automatique de sa détention après 30 jours (infractions sommaires) ou 90 jours (infractions par mise en accusation), si le procès n'a pas eu lieu.
  • Nouvelle audience — si des circonstances importantes changent (perte d'emploi du répondant, nouvelle adresse stable, traitement entrepris, etc.), il est possible de soumettre une nouvelle demande de mise en liberté.
Délais stricts. Les recours en révision obéissent à des délais et à des règles procédurales précises. Une demande mal préparée ou tardive peut compromettre vos chances. Un avocat criminaliste est essentiel à cette étape.
11 — Questions fréquentes

Questions fréquentes sur les enquêtes caution

Combien de temps après l'arrestation se tient l'enquête sur remise en liberté ?

L'accusé doit être conduit devant un juge dans les 24 heures suivant son arrestation, ou aussitôt que possible si ce délai ne peut être respecté. L'audience proprement dite peut toutefois être reportée de quelques jours pour permettre à la défense de se préparer.

Faut-il toujours déposer de l'argent ?

Non. La majorité des mises en liberté au Québec se font par engagement sans dépôt. Le dépôt d'argent ou la présence d'une caution n'est exigé que dans les dossiers où un risque particulier le justifie. La Cour suprême a clairement dit que le dépôt ne doit pas être imposé par défaut.

Quelle est la somme typique d'un cautionnement au Québec ?

Il n'y a pas de barème : la somme varie en fonction de la gravité de l'accusation, du risque évalué et des moyens financiers du répondant. Elle peut aller de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Dans la plupart des dossiers de moyenne gravité, on parle de sommes de l'ordre de 500 $ à 5 000 $.

Le répondant doit-il vraiment payer la somme ?

Non, pas immédiatement. Il s'engage à la payer uniquement si l'accusé manque à ses conditions. Si tout se déroule bien jusqu'à la fin du dossier, aucun paiement n'est exigé. Cela dit, l'engagement est juridiquement contraignant : il faut le prendre au sérieux.

Est-ce que mon dossier criminel jouera contre moi ?

Les antécédents sont effectivement examinés, particulièrement sous le motif secondaire (sécurité du public). Mais ils ne sont pas déterminants à eux seuls : le tribunal regarde leur ancienneté, leur nature et la situation actuelle de l'accusé. Un plan de remise en liberté sérieux peut compenser des antécédents.

Puis-je être libéré directement par les policiers, sans audience ?

Oui, dans certains cas. Pour plusieurs infractions moins graves, les policiers peuvent libérer l'accusé sur citation à comparaître, promesse ou engagement sans avoir à le présenter au juge. Lorsque l'accusé est conduit au palais de justice, c'est qu'on souhaite obtenir une ordonnance judiciaire.

Que se passe-t-il si je manque une seule condition ?

Tout bris est susceptible de mener à une accusation distincte (art. 145 C.cr.) et à la révocation de votre mise en liberté. Il vaut toujours mieux négocier le retrait ou la modification d'une condition avant de la violer. En cas de difficulté à respecter une condition, contactez immédiatement votre avocat.

Puis-je changer mes conditions plus tard ?

Oui. Une demande de modification des conditions peut être présentée au tribunal, généralement avec le consentement de la Couronne. Si la Couronne s'oppose, une audience peut être tenue pour faire trancher la question.

12 — Contact

Joindre le cabinet sans délai

Une enquête sur remise en liberté ne se prépare pas en quelques minutes. Plus le cabinet est saisi rapidement, plus le plan présenté au juge sera complet et crédible. Si vous ou un proche êtes en détention ou venez d'être arrêté :

514 903-9922 — 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Le cabinet répond aux appels d'urgence à toute heure. Vous pouvez aussi écrire à [email protected]. En semaine, les rencontres se tiennent au cabinet, situé au 19 rue Le Royer Ouest, bureau 202, Montréal (Québec) H2Y 1W4. Pour une personne détenue, l'avocat se déplace au palais de justice ou au lieu de détention selon les circonstances.

Urgence remise en liberté

Une arrestation, une détention — chaque heure compte.

Plus tôt vous appelez, plus le plan présenté au juge sera solide. Le cabinet est joignable jour et nuit pour les enquêtes caution.

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