L'article 86 du Code criminel
L'infraction communément appelée « entreposage négligent d'une arme à feu » est en réalité prévue à l'article 86 du Code criminel. Cet article comporte deux paragraphes distincts qui créent deux infractions différentes, souvent confondues.
Usage négligent — la version « common law »
Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui.
Infraction mixte — fondée sur la norme de la personne raisonnableContravention aux règlements — la version « réglementaire »
Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l'al. 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l'entreposage, la manipulation, le transport, l'expédition, l'exposition, la publicité et la vente postale d'armes à feu et d'armes à autorisation restreinte.
Infraction mixte — fondée sur la conformité aux règles précises du règlementLe règlement applicable est le Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement d'armes à feu par des particuliers (DORS/98-209). Lorsque la Couronne reproche un manquement à une exigence précise du règlement (par exemple : arme non munie d'un dispositif de verrouillage), elle utilise généralement le 86(2). Lorsqu'il s'agit d'un comportement plus large mettant en danger la sécurité d'autrui (par exemple : laisser une arme chargée à la portée d'enfants), le 86(1) s'applique.
« Une arme à feu n'est jamais "juste un objet" aux yeux du droit. Elle exige une diligence constante. Le moindre relâchement peut faire basculer un citoyen dans le système criminel. »