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Entreposage négligent d'une arme à feu (art. 86 C.cr.) — Avocat criminaliste | Boudreau avocats inc.
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Article 86 du Code criminel

Entreposage négligent d'une arme à feu

Une arme retrouvée chargée sur une étagère, un coffre laissé ouvert, un fusil entreposé dans un placard avec ses munitions — voilà autant de scénarios qui mènent à une accusation en vertu de l'article 86 C.cr. Au-delà de la peine d'emprisonnement, c'est aussi le permis de possession et d'acquisition (PPA) qui est en jeu, et avec lui le droit de chasser, de tirer ou simplement de garder ses armes familiales. Me Mike Boudreau défend ces dossiers à Montréal et partout au Québec.

Consulter un avocat Comprendre l'infraction

Contenu du guide

Cadre légal Éléments essentiels Règles d'entreposage Faute requise Peines Conséquences sur le PPA Moyens de défense FAQ
01 — Cadre légal

L'article 86 du Code criminel

L'infraction communément appelée « entreposage négligent d'une arme à feu » est en réalité prévue à l'article 86 du Code criminel. Cet article comporte deux paragraphes distincts qui créent deux infractions différentes, souvent confondues.

Art. 86(1) C.cr.

Usage négligent — la version « common law »

Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui.

Infraction mixte — fondée sur la norme de la personne raisonnable
Art. 86(2) C.cr.

Contravention aux règlements — la version « réglementaire »

Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l'al. 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l'entreposage, la manipulation, le transport, l'expédition, l'exposition, la publicité et la vente postale d'armes à feu et d'armes à autorisation restreinte.

Infraction mixte — fondée sur la conformité aux règles précises du règlement

Le règlement applicable est le Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement d'armes à feu par des particuliers (DORS/98-209). Lorsque la Couronne reproche un manquement à une exigence précise du règlement (par exemple : arme non munie d'un dispositif de verrouillage), elle utilise généralement le 86(2). Lorsqu'il s'agit d'un comportement plus large mettant en danger la sécurité d'autrui (par exemple : laisser une arme chargée à la portée d'enfants), le 86(1) s'applique.

« Une arme à feu n'est jamais "juste un objet" aux yeux du droit. Elle exige une diligence constante. Le moindre relâchement peut faire basculer un citoyen dans le système criminel. »
Une accusation, deux mondes. Le 86(1) s'analyse comme une négligence pénale (écart marqué par rapport à la norme), tandis que le 86(2) repose sur la conformité littérale au règlement. La défense varie radicalement selon le paragraphe choisi par la Couronne.
02 — Éléments essentiels

Ce que la Couronne doit prouver

Pour obtenir une condamnation en vertu de l'article 86 C.cr., la Couronne doit faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, des éléments suivants :

1

L'objet est une arme à feu

L'objet en cause répond à la définition de l'art. 2 C.cr. : tout dispositif tirant un projectile susceptible de causer des lésions corporelles ou la mort à une personne.

2

L'accusé en avait la garde

L'accusé entreposait, manipulait, transportait ou utilisait l'arme. La possession se prouve souvent par la connaissance et le contrôle du lieu où elle se trouve.

3

Manquement aux règles

Soit un manquement aux exigences précises du règlement (86(2)), soit un comportement constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence (86(1)).

4

Absence d'excuse légitime

Pour le 86(1), la Couronne doit aussi démontrer l'absence d'excuse légitime invoquée par la défense (urgence, situation exceptionnelle, etc.).

03 — Règles d'entreposage

Les règles concrètes selon la catégorie

Le Règlement DORS/98-209 fixe des exigences distinctes selon la catégorie d'arme. La rigueur augmente avec le niveau de risque associé à l'arme.

CatégorieExigences d'entreposageMunitions
Sans restriction
(carabines, fusils de chasse)
Arme non chargée, et l'une des trois mesures : (a) dispositif de verrouillage sécuritaire (verrou de pontet, etc.), (b) pièce essentielle retirée la rendant inopérante, ou (c) entreposée dans un contenant, réceptacle ou local solidement construit qu'on ne peut facilement forcer. Doivent être conservées séparément ou sous clé, sauf si l'arme elle-même est sous clé.
À autorisation restreinte
(armes de poing, etc.)
Arme non chargée, verrouillée par un dispositif sécuritaire, et entreposée dans un contenant, réceptacle ou local solidement construit qu'on ne peut facilement forcer. Pièce essentielle retirée si le contenant n'est pas inviolable. Conservées dans un contenant solidement construit verrouillé, distinct ou non.
Prohibée
(armes automatiques, etc.)
Arme non chargée, dispositif de verrouillage sécuritaire et pièce essentielle retirée et entreposée dans un contenant solidement construit qu'on ne peut facilement forcer. Conservées dans un contenant solidement construit verrouillé.
Le sens du « solidement construit ». La jurisprudence a précisé que l'évaluation est contextuelle : un coffre-fort est l'idéal, mais un placard avec serrure résistante peut suffire pour une arme sans restriction. Dès qu'il s'agit d'une arme à autorisation restreinte ou prohibée, on s'attend à un véritable contenant verrouillé qui résiste à une effraction sommaire.
Ce qui déclenche presque systématiquement une accusation : arme chargée laissée hors d'un coffre, munitions accessibles dans le même tiroir que l'arme, arme cachée sous un matelas, arme abandonnée dans un véhicule sans surveillance, accès par un mineur ou une personne non titulaire d'un PPA.
04 — Faute requise

La norme de la « personne raisonnable »

L'arrêt clé en cette matière est R. c. Finlay, [1993] 3 R.C.S. 103, où la Cour suprême du Canada a précisé la nature de la faute requise. L'article 86 sanctionne la négligence pénale, c'est-à-dire un écart marqué par rapport à la norme de diligence d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

  • Pas une simple négligence civile. Une distraction passagère ou une erreur ordinaire ne suffit pas : il faut un comportement nettement en deçà de ce qu'on attend d'un titulaire de PPA prudent.
  • Norme objective modifiée. Le tribunal tient compte des circonstances : nombre d'occupants du domicile, présence d'enfants, type d'arme, lieu, durée de l'entreposage.
  • Pas besoin de prouver l'intention. La Couronne n'a pas à établir que l'accusé voulait causer un risque — il suffit que sa conduite, vue objectivement, constitue un écart marqué.
  • Place pour la défense de diligence raisonnable. L'accusé peut démontrer qu'il a pris des mesures qu'une personne raisonnable aurait prises et que la situation s'explique par un évènement imprévisible.

Pourquoi l'analyse de la faute est cruciale

Beaucoup de dossiers d'entreposage négligent se règlent par une analyse minutieuse de ce qui constitue (ou non) un « écart marqué ». Un fusil rangé dans un placard sans dispositif de verrouillage, mais inaccessible aux enfants et derrière une porte verrouillée, n'est pas nécessairement criminel. Le contexte fait toute la différence.

05 — Peines

Les peines prévues à l'article 86(3)

L'article 86 crée une infraction mixte : la Couronne choisit de procéder par acte criminel ou par voie sommaire selon la gravité du dossier.

Mode de poursuite1re infractionRécidive
Acte criminel Emprisonnement maximal de 2 ans Emprisonnement maximal de 5 ans
Procédure sommaire Peines générales prévues à l'art. 787 C.cr. Peines générales prévues à l'art. 787 C.cr.

Aucune peine minimale obligatoire n'est prévue à l'article 86 — contrairement à plusieurs autres infractions liées aux armes à feu. Cela laisse au juge une marge importante pour adapter la peine. Selon les circonstances, on observe en pratique : absolution, peine avec sursis, amende, probation, voire emprisonnement court pour les cas graves (par exemple lorsque l'arme tombe entre les mains d'un mineur ou cause un accident).

Les facteurs qui pèsent. Type et catégorie d'arme; arme chargée ou non; accès réel par un tiers; durée et lieu de l'entreposage; antécédents judiciaires; collaboration avec les policiers; mesures correctives prises depuis l'incident.
06 — Conséquences sur le PPA

Au-delà de la peine : ce que vous risquez de perdre

Pour beaucoup de chasseurs et de tireurs sportifs, ce ne sont pas tant les conséquences criminelles qui font le plus mal — c'est la perte du droit de posséder leurs armes. Une accusation, même non encore tranchée, peut suffire à déclencher des conséquences administratives.

  • Saisie immédiate (art. 117.04 C.cr.) — Lors d'une enquête ou d'un signalement, les policiers peuvent saisir toutes les armes, munitions et documents trouvés sur les lieux, parfois sans mandat lorsqu'il y a urgence.
  • Révocation du PPA par le Contrôleur des armes à feu — Le Contrôleur peut révoquer le permis dès qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne ne devrait plus en être titulaire (art. 70 de la Loi sur les armes à feu). Une accusation pendante suffit souvent.
  • Ordonnance d'interdiction (art. 110 C.cr.) — Sur condamnation, le tribunal peut prononcer une interdiction discrétionnaire de posséder des armes pour une durée déterminée. Cette ordonnance s'ajoute à toute autre peine.
  • Confiscation (art. 491 C.cr.) — Les armes saisies peuvent être confisquées au profit de l'État, sans compensation.
  • Casier judiciaire — Une condamnation laisse une trace au CIPC. Pour certains employeurs (sécurité, transport, milieu policier ou militaire) et pour le passage de la frontière américaine, cela peut être déterminant.
  • Effets connexes — Refus d'autorisation de transport, refus de permis de port, problèmes d'assurance, conséquences sur la vie de famille (notamment en contexte de violence conjugale).

Agir vite pour préserver ses droits

Lorsqu'une saisie a lieu, le délai pour contester est court. Une intervention rapide d'un avocat permet souvent de présenter une demande de restitution en vertu de l'art. 117.05 C.cr. avant que l'audience devant la Cour du Québec ne fixe le sort des armes pour de bon.

07 — Moyens de défense

Comment se défendre d'une accusation à l'article 86

Une accusation d'entreposage négligent n'est jamais une fatalité. Selon le dossier, plusieurs moyens peuvent être soulevés :

  • Diligence raisonnable — Démontrer que vous avez pris les précautions qu'une personne raisonnable aurait prises, et que la situation s'explique par un évènement imprévu (ex. : effraction par un tiers, défaillance d'un dispositif fiable).
  • Absence d'écart marqué — Pour le 86(1), faire valoir que la conduite reprochée ne dépasse pas la simple inattention et n'atteint pas le seuil de la négligence pénale exigé par R. c. Finlay.
  • Conformité au règlement — Pour le 86(2), démontrer que les exigences précises du Règlement DORS/98-209 ont été respectées (ou que la lecture qu'en fait la Couronne est trop stricte).
  • Excuse légitime — Situation d'urgence, légitime défense, contexte exceptionnel justifiant la conduite reprochée.
  • Absence de possession ou de contrôle — Lorsque l'arme se trouve dans un lieu partagé ou utilisé par plusieurs personnes, la Couronne doit prouver que vous êtes la personne qui l'entreposait.
  • Violation de la Charte canadienne des droits et libertés — Perquisition sans mandat valable ou en dépassement du mandat (art. 8), arrestation arbitraire (art. 9), atteinte au droit à l'avocat (art. 10b). Une violation peut entraîner l'exclusion de la preuve en vertu de l'art. 24(2).
  • Erreur de fait — Croyance honnête, par exemple, que le coffre était bel et bien verrouillé, ou que les munitions n'étaient pas dans le même contenant.
  • Négociation avec la Couronne — Dans les dossiers limites, il est parfois possible d'obtenir un retrait de l'accusation moyennant un engagement (art. 810) ou une infraction provinciale, préservant ainsi le PPA et le casier.

Une défense bâtie sur le contexte

Chaque dossier d'entreposage négligent est unique : configuration des lieux, type d'arme, présence d'enfants, antécédents, déclarations faites aux policiers. C'est en assemblant ces éléments qu'on construit une défense solide. Notre rôle est d'analyser chaque pièce de la preuve pour identifier les failles et présenter votre version.

Vos armes ont été saisies ou vous êtes accusé en vertu de l'art. 86 C.cr. ? Ne faites aucune déclaration aux policiers avant d'avoir consulté un avocat. Contactez le cabinet immédiatement au 514 903-9922 — disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

08 — Questions fréquentes

Foire aux questions

Une arme « non chargée » mais à côté de ses munitions, est-ce un problème ?

Oui, dans plusieurs cas. Pour les armes à autorisation restreinte ou prohibées, les munitions doivent être conservées dans un contenant verrouillé. Pour les armes sans restriction, elles doivent être à tout le moins conservées séparément ou sous clé, sauf si l'arme elle-même se trouve dans un contenant sous clé. Laisser le tout dans un même tiroir non verrouillé est l'un des scénarios les plus fréquemment reprochés.

Mon enfant a trouvé mon arme — qu'est-ce que je risque ?

Lorsqu'un mineur accède à une arme, la situation est presque toujours qualifiée de « cas grave » par les autorités. L'accusation est habituellement portée en vertu du 86(1) (négligence) plutôt que du seul 86(2). Au-delà de la peine criminelle, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) peut être impliquée et le PPA est généralement révoqué sans délai.

Et si je dormais avec une arme près du lit pour ma protection ?

Le règlement n'autorise pas l'entreposage d'une arme chargée à des fins d'autodéfense au domicile. Une telle pratique constitue presque toujours une infraction à l'art. 86, peu importe le motif allégué. Des aménagements existent (coffre à ouverture rapide), mais ils doivent respecter les exigences du règlement.

Puis-je transporter mon arme dans mon véhicule ?

Oui, mais selon des règles précises. L'arme doit être non chargée, munie d'un dispositif de verrouillage et, pour les armes à autorisation restreinte ou prohibées, accompagnée d'une autorisation de transport (AT) délivrée par le Contrôleur des armes à feu. Laisser une arme dans un véhicule sans surveillance, même verrouillé, est un facteur aggravant.

Le Contrôleur peut-il révoquer mon PPA avant même un procès ?

Oui. La révocation administrative du PPA est indépendante du processus criminel. Le Contrôleur peut agir dès qu'il dispose de motifs raisonnables. La décision est susceptible d'appel devant la Cour du Québec en vertu de la Loi sur les armes à feu, mais le délai pour contester est court.

Puis-je récupérer mes armes si je suis acquitté ?

Pas automatiquement. Même un acquittement ne garantit pas la restitution. Il faut souvent présenter une demande spécifique au tribunal et démontrer qu'aucune ordonnance d'interdiction n'est appropriée. C'est l'un des aspects où l'intervention rapide d'un avocat fait une réelle différence.

Consultation confidentielle

Accusé d'entreposage négligent ? Vos armes ont été saisies ?

Le temps joue contre vous. Plus l'intervention est rapide, plus on peut protéger vos droits, votre PPA et votre casier.

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