Un régime particulier : les articles 286.1 à 286.5 C.cr.
Le Code criminel regroupe les infractions liées à la prostitution dans les articles 286.1 à 286.5. Ce bloc de dispositions, adopté en 2014 à la suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Bedford (2013), a redessiné l'approche du droit criminel canadien face à la prostitution.
Philosophie du régime actuel : criminaliser la demande et l'exploitation — l'achat des services sexuels, le proxénétisme, l'avantage matériel, la publicité — tout en immunisant la personne qui prostitue elle-même (art. 286.5 C.cr.). Le législateur vise à combattre la marchandisation du corps et l'exploitation, tout en protégeant les personnes prostituées des poursuites.
« La réforme de 2014 a fondamentalement inversé la logique : ce n'est plus la personne qui vend des services sexuels qu'on poursuit — c'est celle qui achète, qui exploite ou qui profite. »