Les types de peines privatives de liberté
En droit criminel canadien, le tribunal dispose d'un éventail de sanctions à l'étape de la sentence. L'emprisonnement n'est qu'une option parmi d'autres, et la loi demande expressément au juge d'envisager toutes les solutions de rechange avant d'imposer une peine d'incarcération (art. 718.2(e) C.cr.). Voici les principales formes de peine privative de liberté.
Incarcération dans un établissement de détention
La plus lourde — dernier recoursL'emprisonnement ferme signifie l'incarcération dans un établissement correctionnel provincial (peines de moins de 2 ans) ou fédéral (peines de 2 ans et plus). Le tribunal peut prononcer une peine allant de quelques jours à la réclusion à perpétuité selon l'infraction. La loi exige que cette peine ne soit imposée qu'en dernier recours, lorsque aucune alternative n'est adéquate.
Purger sa peine dans la communauté — art. 742.1 C.cr.
Alternative à l'incarcérationLe sursis permet à une personne condamnée à moins de 2 ans d'emprisonnement de purger sa peine dans la communauté sous conditions strictes (couvre-feu, assignation à domicile, interdictions). C'est une peine d'emprisonnement prononcée mais suspendue sous conditions. Le non-respect des conditions entraîne l'incarcération pour le solde de la peine. Cette option est au cœur de l'argumentation de Me Boudreau dans les dossiers où elle est disponible.
Fins de semaine — art. 732 C.cr.
Peines de 90 jours et moinsPour les peines de 90 jours ou moins, le tribunal peut ordonner que la peine soit purgée de manière discontinue — typiquement les fins de semaine — permettant au condamné de maintenir son emploi et ses obligations familiales en semaine. Une ordonnance de probation accompagne généralement cette peine pour les jours où le condamné n'est pas incarcéré.
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
Régime distinctPour les adolescents de 12 à 17 ans, la peine privative de liberté prend la forme d'une mise sous garde (ouverte ou fermée) sous la LSJPA. Ce régime est distinct du droit criminel pour adultes et vise la réhabilitation comme objectif premier. La mise sous garde est encore plus clairement un dernier recours sous ce régime.