Plusieurs personnes peuvent être responsables d'un même crime
Le principe fondamental se trouve à l'article 21(1) du Code criminel. Il énonce qu'est considéré comme participant à une infraction :
- quiconque la commet réellement;
- quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre;
- quiconque encourage quelqu'un à la commettre.
Autrement dit, celui qui commet l'acte principal (auteur) est poursuivi au même titre que celui qui l'a aidé (complice) ou qui l'a encouragé. Les trois formes conduisent à la même accusation et, en principe, à la même fourchette de peines. Pour la défense, l'enjeu est donc considérable : la Couronne n'a pas à prouver qui a posé l'acte matériel — il lui suffit de démontrer que l'accusé a participé avec l'intention requise.
« En droit criminel canadien, on ne juge pas uniquement celui qui a fait le geste. On juge aussi ceux qui ont aidé, encouragé ou planifié — dans la mesure où la preuve établit leur intention et leur contribution réelles. »